Bonus mobiles 2013 et déductions fiscales «maison». Le texte de la loi

Ecobonus 65%, déductions 50% bonus mobiles 2013: voici le texte de la loi en vigueur depuis le 4 août 2013.

Ecobonus 65%, déductions 50% bonus mobiles 2013: voici le texte de la loi en vigueur depuis le 4 août 2013.

De l' éco- bonus de 65% aux déductions de 50% sur les rénovations jusqu'au bonus mobile 2013 : la DL 63/2013 sur les incitations fiscales est entrée en vigueur le 3 août 2013. La loi de conversion est n. 90 du 3 août 2013, publié au Journal officiel du 3 août 2013, n. 181 et est entré en vigueur le 4 août 2013 . Loi no. 90/2013 porte le titre: «Transformation en loi, avec modifications, du décret-loi no. 63, contenant des dispositions urgentes pour la transposition de la directive 2010/31 / UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments pour la définition des procédures d'infraction lancées par la Commission européenne, ainsi que d'autres dispositions en la matière de cohésion sociale. " Je suisa confirmé les dates de validité de toutes les incitations «pour la maison» jusqu'au 31 décembre 2013 , avec l'ajout de la prévision de stabilisation de la déduction à 65% pour les interventions de prévention sismique à partir de 2022-2023 . En ce qui concerne le bonus mobilier 2013, en particulier, l'extension de la déduction de l' impôt sur le revenu des personnes physiques (du 6 juin 2013 au 31 décembre 2013) est également prévue pour l' achat de mobilier destiné à meubler la maison en cours de rénovation, à hauteur de 50% jusqu'à pour un montant maximum de dépenses de 10 000 euros . Lors de la conversion de la disposition en loi, cette facilité a été étendue , toujours avec effet au 6 juin 2013,l'achat de gros appareils électroménagers avec une étiquette énergétique , d'une classe non inférieure à A + ( A pour les fours ).

Par rapport à dl 63/2013, il existe d'autres variations , qui concernent principalement l'extension de l'éco- bonus à 65% aux pompes à chaleur , initialement exclues.
Toujours à l'article 16, le paragraphe 1-bis, introduit par la loi de conversion, prévoit une déduction égale à 65% des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2013, à prendre en charge jusqu'à un montant maximum de 96 000 par unité immobilière, pour les interventions de sécurité statique concernant les parties structurelles et pour la rédaction de la documentation obligatoire, visant à prouver la sécurité statique (conformément à l'article 16-bis, paragraphe 1, lettre i, du décret présidentiel 917/1986). Et beaucoup plus.

Voici le texte publié dans la Gazette de la loi de conversion n. 90 du 3 août 2013, publié au Journal officiel du 3 août 2013, n. 181 et est entré en vigueur le 4 août 2013

La Chambre des députés et le Sénat de la République ont approuvé;
Le Président de la République
promulgue la loi suivante:
Article 1
1. Le décret-loi du 4 juin 2013, n. 63, contenant des dispositions urgentes pour la transposition de la directive 2010/31 / UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments pour la définition des procédures d'infraction lancées par la Commission européenne, ainsi que d'autres dispositions en la matière de cohésion sociale, est convertie en loi avec les amendements figurant en annexe à la présente loi.
2. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Cette loi, portant le sceau de l'État, sera incluse dans la collection officielle des actes réglementaires de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de l'observer et de la faire respecter en tant que loi de l'État.
Date à Rome, le 3 août 2013
Annexe
Modifications apportées lors de la conversion au décret-loi 4 juin 2013, n. 63
À l'article 1, paragraphe 1, paragraphe Article 1, paragraphe 2:
le texte suivant est inséré après la lettre b):
"b-bis) détermine les critères généraux de certification de la performance énergétique des bâtiments et de transfert des informations y relatives lors de la vente et de la location;
b-ter) procéder à des inspections périodiques des systèmes de climatisation d'hiver et d'été afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone »;
la lettre e) est remplacée par le texte suivant:
«e) combiner les opportunités offertes par les objectifs d'efficacité énergétique avec le développement de matériaux, de techniques de construction, d'équipements et de technologies durables dans le secteur de la construction et avec l'emploi»;
après la lettre h) les éléments suivants sont ajoutés:
«h-bis) assurer la mise en œuvre et le contrôle de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, également par la collecte et le traitement d'informations et de données;
h-ter) promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie également par l'information et la sensibilisation des utilisateurs finaux ".
À l’article 2:
au paragraphe 1, la prémisse suivante est:
«01. Au paragraphe 1 de l'article 2 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, la lettre c) est remplacée par le texte suivant:
«C)« performance énergétique d'un bâtiment: quantité annuelle d'énergie primaire effectivement consommée ou supposée nécessaire pour satisfaire, avec une utilisation standard du bâtiment, les différents besoins énergétiques du bâtiment, climatisation hiver et été, préparation d'eau chaude sanitaire, ventilation et, pour le secteur tertiaire, éclairage, ascenseurs et escaliers mécaniques. Cette grandeur est exprimée par un ou plusieurs descripteurs prenant en compte le niveau d'isolation du bâtiment et les caractéristiques techniques et d'installation des systèmes techniques. La performance énergétique peut être exprimée en énergie primaire renouvelable non renouvelable ou totale comme la somme des "" précédents;
au paragraphe 1:
les mots suivants sont ajoutés à la fin du paragraphe lettre l-quater: «, publiée au Journal officiel no. 218 du 19 septembre 2011 ";
dans le paragraphe lettre l-quinquies), les mots: "" limite du système (ou énergie du bâtiment) "" sont remplacés par le texte suivant: "" limite du système "ou" limite énergétique du bâtiment "";
au paragraphe lettre l-octies), les mots: "produit dans les limites du système (in situ)" sont remplacés par le texte suivant: "produit in situ";
au paragraphe l-novies), les mots: "" bâtiment de référence ou cible "sont remplacés par le texte suivant:" "bâtiment de référence" ou "cible";
au paragraphe lettre l-ter decies), les mots: «et utilisé» sont remplacés par le texte suivant: «et vendu pour usage»;
au paragraphe lettre l-sexies decies), le mot: «déboursé» est remplacé par le texte suivant: «pris en compte pour déterminer la performance énergétique, livré»;
le paragraphe la lettre l-vicies bis) est supprimé;
au paragraphe lettre l-vicies ter), les mots: «dans la lettre l-vicies bis)» sont remplacés par le texte suivant: «dans la lettre l-vicies quater)»;
au paragraphe lettre l-vicies quater), les mots: "à titre d'exemple non exhaustif," sont remplacés par le texte suivant: "et consistent, à titre d'exemple non exhaustif, en";
au paragraphe lettre l-vicies quinquies), les mots: "" système de climatisation d'été, installation "sont remplacés par les suivants:" "système de climatisation d'été" ou "installation";
au paragraphe lettre l-vicies sexies), les mots: «dédié à un» sont remplacés par le texte suivant: «dédié à un service énergétique»;
le paragraphe suivant est ajouté à la fin:
"L-tricies)" système de chauffage ": système technologique destiné aux services de climatisation d'hiver ou d'été des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, quel que soit le vecteur d'énergie utilisé, y compris les systèmes de production, de distribution et d'utilisation de chaleur ainsi que les organismes de régulation et de contrôle. Des systèmes de chauffage individuels sont inclus dans les systèmes thermiques. Les systèmes thermiques ne sont pas considérés comme des appareils tels que: les cuisinières, les cheminées, les appareils de chauffage à énergie radiante localisés; ces appareils, s'ils sont fixes, sont toutefois assimilés à des centrales thermiques lorsque la somme de la puissance nominale du foyer des appareils desservant la même unité immobilière est supérieure ou égale à 5 kW.Les systèmes dédiés exclusivement à la production d'eau chaude sanitaire pour le service des unités résidentielles individuelles et similaires ne sont pas considérés comme des installations thermiques ";
le paragraphe suivant est ajouté à la fin:
«1-bis. Dans l'annexe A du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, le point 14 est remplacé par le texte suivant:
«14. Les besoins annuels en énergie primaire pour la climatisation hivernale sont la quantité d'énergie primaire requise au niveau mondial, au cours d'une année, pour maintenir la température du projet dans les pièces chauffées "".
À l’article 3, paragraphe 1:
à la lettre c), paragraphe 3, lettre e), les mots suivants sont insérés après les mots: «systèmes techniques»: «climatisation»;
à la lettre d), le texte suivant est inséré après le paragraphe 3-bis:
"3-bis.1. Les bâtiments visés au paragraphe 3, lettre a), sont exclus de l'application du présent décret en vertu du paragraphe 3-bis, uniquement dans le cas où, sous réserve du jugement de l'autorité compétente de délivrer l'autorisation en vertu du mentionné dans le décret législatif du 22 janvier 2004, n. 42, le respect des exigences implique une modification substantielle de leur caractère ou de leur apparence, notamment en ce qui concerne les profils historiques, artistiques et paysagers ".
À l'article 4, paragraphe 1, lettre b, paragraphe 1-bis, après les mots: "Avec un ou plusieurs décrets du Président de la République", les mots suivants sont insérés: "conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de la loi 23 août 1988, n. 400, "et les périodes suivantes sont ajoutées à la fin:" Pour les activités préparatoires à la promulgation des décrets visés à la première période, qui relèvent du ministère du Développement économique, ce dernier peut faire usage des pouvoirs de l'ENEA. Avec les mêmes décrets, les méthodes de conception, d'installation et de maintenance des systèmes de contrôle actif, tels que les systèmes d'automatisation, de contrôle et de surveillance, visant à économiser l'énergie sont identifiées ".
À l'article 5, paragraphe 1: au paragraphe Article 4-bis:
au paragraphe 2, les mots: "31 décembre 2022-2023" sont remplacés par le texte suivant: "30 juin 2022-2023" et les mots: "avec l'avis de la conférence unifiée" sont remplacés par le texte suivant: "après avoir entendu la conférence unifiée";
au paragraphe 3:
à la fin de la lettre b) les mots suivants sont ajoutés: «, compte tenu de la nécessité prioritaire de contenir la consommation du territoire»;
la lettre c) est remplacée par le texte suivant:
"c) l'identification, sur la base de l'analyse coûts-avantages du coût économique de la vie, des cas spécifiques pour lesquels les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas";
au paragraphe article 4-ter:
au paragraphe 2, après les mots: "bâtiments scolaires", les mots suivants sont insérés: "et aux hôpitaux"; après les mots: "par l'intermédiaire de l'ESCO", les mots suivants sont insérés: ", le recours à des formes de partenariat entre entreprises publiques et privées, entreprises privées spécifiquement constituées" et, après les mots: "bâtiment public", les mots suivants sont insérés: ", y compris la certification de la performance énergétique de l'intervention postérieure à cette construction, dans la limite des ressources du fonds lui-même ";
au paragraphe 3, après les mots: "la performance énergétique du bâtiment", les mots suivants sont insérés: "similaires au contrat européen de performance énergétique EPC" et les mots suivants sont ajoutés à la fin: ", contenant des dispositions en la matière les incitations à la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables et les mesures d'efficacité énergétique à petite échelle, publiées dans le supplément ordinaire au Journal officiel no. 1 du 2 janvier 2013 ";
au paragraphe 4, les mots: «30 avril 2022-2023» sont remplacés par le texte suivant: «31 décembre 2013».
À l'article 6, paragraphe 1, paragraphe Article 6:
au paragraphe 1, les mots de: "Le certificat" à: "est délivré" sont remplacés par le texte suivant: "À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le certificat de performance énergétique des bâtiments est délivré" et les mots: «à la fin des travaux» sont remplacés par le texte suivant: «avant la délivrance du certificat de viabilité»;
au paragraphe 2, dans la première phrase, après le mot: "vente", les mots suivants sont insérés: ", pour la cession gratuite de propriétés" et, dans la dernière période, les mots: "avec la déclaration d'achèvement des travaux" sont remplacés parmi les suivantes: "dans les quinze jours à compter de la demande de délivrance du certificat de viabilité";
au paragraphe 3, après le mot: «vente», les mots suivants sont insérés: «, dans les actes de cession immobilière gratuite»;
après le paragraphe 3, le texte suivant est inséré:
«3-bis. L'attestation de performance énergétique doit être jointe au contrat de vente, aux actes de cession gratuite de propriétés ou aux nouveaux contrats de location, sous peine de nullité des mêmes contrats »;
au paragraphe 4, après les mots: "usage prévu", les mots suivants sont insérés: "la même situation environnante, la même orientation et la même géométrie et";
au paragraphe 5, deuxième phrase, les mots: "des systèmes thermiques" sont remplacés par le texte suivant: "des systèmes techniques du bâtiment, notamment pour les systèmes thermiques" et les mots de: "du décret" jusqu'à la fin de la période sont remplacé par le texte suivant: "par le règlement visé au décret du président de la République du 16 avril 2013, n. 74, et le décret du Président de la République du 16 avril 2013, n. 75 ";
au paragraphe 6, les mots: «cent vingt jours» sont remplacés par le texte suivant: «cent quatre-vingts jours»;
après le paragraphe 6, le texte suivant est inséré:
"6-bis. Le fonds de garantie visé à l'article 22, paragraphe 4, du décret législatif du 3 mars 2011, n. 28, est utilisé dans la limite des ressources du fonds lui-même pour couvrir également les coûts liés à la certification énergétique et aux ajustements visés au paragraphe 6 du présent article ";
au paragraphe 8, les mots: "l'indice de performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment et globalement" sont remplacés par le texte suivant: "les indices de performance énergétique de l'enveloppe et globale";
au paragraphe 11, les mots: "libération de la performance énergétique" sont remplacés par le texte suivant: "délivrance du certificat de performance énergétique" et les mots: "système d'attestation énergétique" sont remplacés par le texte suivant: "système de certification énergétique";
au paragraphe 12, alinea, les mots: «publié au Journal officiel no. 153 "sont remplacés par le texte suivant:" publiés au Journal officiel no. 158 ".
À l'article 7:
au paragraphe 1, paragraphe 1, dans la première phrase, après les mots: "génie des installations thermotechniques", le texte suivant est inséré: ", électrique" et les mots suivants sont ajoutés à la fin: ", ou à la demande de permis de construire "; dans la deuxième phrase, le mot: «simple» est supprimé et les mots du: «décret 22 janvier 2008» jusqu'à la fin de la période sont remplacés par le texte suivant: «règlement visé dans l'arrêté du ministre du Développement économique du 22 janvier 2008, no. 37 "et, dans la dernière phrase, les mots:" application de la règle susmentionnée "sont remplacés par le texte suivant:" application du paragraphe 7 de l'article 26 susmentionné ";
au paragraphe 2:
dans le paragraphe, après les mots: "paragraphe 1", les mots suivants sont insérés: "de l'article 8 précité du décret législatif no. 192 de 2005 ";
le paragraphe 1-bis est remplacé par le texte suivant:
"1-bis. En application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/31 / UE, dans le cas des bâtiments neufs, et de l'article 7, dans le cas des bâtiments faisant l'objet de rénovations majeures, dans le contexte du rapport visé le paragraphe 1 prévoit une évaluation de la faisabilité technique, environnementale et économique de l'inclusion de systèmes alternatifs à haut rendement, y compris les systèmes d'approvisionnement en énergie renouvelable, la cogénération, le chauffage et le refroidissement urbains, les pompes à chaleur et les systèmes de surveillance et de contrôle consommation active. L'évaluation de la faisabilité technique des systèmes alternatifs doit être documentée et disponible à des fins de vérification ".
À l'article 8, paragraphe 1:
au paragraphe a) de la lettre a), après les mots: «les sujets visés au paragraphe 1 de l'article 7 communiquent», le texte suivant est inséré: «dans un délai de cent vingt jours»;
sous la lettre a), paragraphe c), après les mots: "aux régions", les mots suivants sont insérés: "et aux provinces autonomes" et les mots suivants sont ajoutés à la fin: ", en utilisant le système d'information visé au article 4, paragraphe 1 bis ";
Le texte suivant est inséré après la lettre a):
«a-bis) au paragraphe 3-bis, les mots:« Conformément au paragraphe 3 de l'article premier, »sont supprimés»;
à la lettre b), paragraphe 5-ter, les mots: "les régions peuvent fournir ou prendre des mesures d'amélioration" sont remplacés par le texte suivant: "les régions et les provinces autonomes peuvent prendre des mesures d'amélioration";
à la lettre b), paragraphe 5-quinquies, à la ligne, après les mots: «et les provinces autonomes», le texte suivant est inséré: «, conformément aux dispositions des règlements visés dans les décrets du président de la République du 16 avril 2013, n. 74 et 16 avril 2013, n. 75, ";
à la lettre b), paragraphe 5-sexies, dans le paragraphe, les mots: "avec le ministère de l'administration publique et de la simplification" sont remplacés par le texte suivant: "avec le département de l'administration publique de la présidence du Conseil des ministres";
à la lettre b), paragraphe 5-sexies, à la lettre d), les mots: «Plan national» sont remplacés par le texte suivant: «Plan d'action».
À l'article 9, paragraphe 1, paragraphe Article 11, le texte suivant est ajouté après la lettre e):
"E-bis) Uni En 15193 - Performance énergétique des bâtiments - Besoins énergétiques pour l'éclairage".
À l’article 10, paragraphe 1, paragraphe 14, de l’article 14, le mot: «fournit» est remplacé par le texte suivant: «il prévoit».
À l'article 12, paragraphe 1, paragraphe Article 15:
au paragraphe 2, après les mots: «contrôle», les mots suivants sont insérés: «périodiques et généralisés»;
au paragraphe 3, deuxième phrase, après les mots: «La collectivité locale et la région», les mots suivants sont insérés: «ou la province autonome»;
au paragraphe 4, les mots: "avec la déclaration d'achèvement des travaux" sont remplacés par le texte suivant: "avant la délivrance du certificat de viabilité".
Le texte suivant est inséré après l'article 13:
"Article 13-bis. (Modification de l'article 17 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192)
1. Article 17 du décret-loi du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant:
"Article 17. (Clause de conformité). - 1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 117, cinquième alinéa, de la Constitution, les dispositions du présent décret s'appliquent aux régions et provinces autonomes qui n'ont pas encore mis en œuvre la directive 2010/31 / UE jusqu'au date d'entrée en vigueur de la législation d'application adoptée par chaque région et province autonome. En dictant la législation d'application, les Régions et Provinces Autonomes sont tenues de respecter les contraintes découlant de l'ordre juridique européen et les principes fondamentaux qui peuvent être déduits de ce décret. En tout état de cause, les règles de mise en œuvre des Régions et Provinces Autonomes qui, à la date d'entrée en vigueur de la législation nationale de mise en œuvre, ont déjà transposé "".
À l’article 14:
au paragraphe 1, les mots de: «, à l’exclusion des dépenses» à la fin du paragraphe sont supprimés;
après le paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
«3-bis. Afin de suivre et d'évaluer les économies d'énergie réalisées en conséquence
de la mise en œuvre des interventions visées aux paragraphes 1 et 2, l'Agence nationale des nouvelles technologies, de l'énergie et du développement économique durable (Enea) traite les informations contenues dans les demandes de déduction reçues par voie électronique et envoie un rapport sur les résultats interventions auprès du ministère du Développement économique, du ministère de l'Économie et des Finances, des régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano, dans le cadre de leurs compétences territoriales respectives. Dans le cadre de cette activité, Enea prépare la mise à jour constante du système de déclaration pluriannuelle des déclarations aux fins de la déduction fiscale visée à l'article 1, paragraphe 349, de la loi no. 296, déjà actif et assure, sur demande,le soutien technique nécessaire aux régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano ".
À l'article 15:
au paragraphe 1, après les mots: "et les incitations sélectives de nature structurelle", le texte suivant est inséré: ", à adopter avant le 31 décembre 2013", après les mots: "la mise en œuvre des interventions d'amélioration", le texte suivant est inséré: ", L'adaptation antisismique", après les mots: "pour l'augmentation", les mots suivants sont insérés: "de l'efficacité de l'eau et" et la période suivante est ajoutée à la fin: "Dans la définition des mesures et incitations pour la première période comprend l'installation de stations d'épuration des eaux domestiques, productives et agricoles contre la contamination par l'arsenic dans les communes où la limite de tolérance maximale établie par l'Organisation mondiale de la santé ou par la réglementation en vigueur a été détectée ,ou lorsque les maires ou d'autres autorités locales ont été contraints de prendre des mesures de précaution ou d'interdire l'utilisation de l'eau pour divers usages. ";
après le paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«1-bis. Dans la définition des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte de l'opportunité de faciliter d'autres interventions par rapport à celles prévues par le présent décret, telles que la protection solaire, la micro-cogénération et la micro-trigénération pour l'amélioration de l'efficacité énergétique , ainsi que des interventions visant à promouvoir l'augmentation de l'efficacité de l'eau et le remplacement des toitures en amiante dans les bâtiments ";
à la fin, les mots suivants sont ajoutés à la rubrique: «et de l'eau».
Le texte suivant est inséré après l'article 15:
«Article 15-bis. (Base de données des incitations sur l'efficacité énergétique et la production d'énergie à partir de sources renouvelables)
1. Afin de suivre l'évolution et les coûts associés des activités liées aux secteurs de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que de prévenir tout phénomène frauduleux dans la demande de reconnaissance des divers mécanismes d'incitation prévus par les règlements individuels secteur, une base de données nationale a été mise en place au Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE) dans laquelle les flux de données relatifs aux bénéficiaires des incitations fournies par le GSE et celles acquises par d'autres administrations publiques autorisées à apporter des incitations ou un soutien financier activités liées aux secteurs de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables.
2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant le présent décret, le Ministre du développement économique, après consultation du Ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer et de la Conférence unifiée, en utilisant les compétences institutionnelles de L'Enea, avec un arrêté spécifique, identifie les modalités de gestion des flux d'informations de la base de données visée au paragraphe 1, ainsi que les formes appropriées de collaboration et de connexion entre les administrations concernées et le GSE, pour assurer un flux rapide et complet par voie télématique des données en sa possession à la base de données elle-même, afin de détecter d'éventuelles anomalies et d'identifier les formes appropriées de publicité de ces informations.
3. La mise en œuvre de cet article, qui ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou plus lourdes pour les finances publiques, s'effectue dans la limite des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur ".
À l'article 16: le
texte suivant est inséré après le paragraphe 1:
"1-bis. Pour les frais occasionnés par les interventions visées à l'article 16-bis, paragraphe 1, lettre i), de l'acte consolidé visé à l'arrêté du Président de la République du 22 décembre 1986, n. 917, dont les procédures d'autorisation sont activées après la date d'entrée en vigueur de la loi transposant ce décret, sur les bâtiments entrant dans les zones sismiques à fort danger (zones 1 et 2) visées dans l'ordonnance du Président du Conseil des Ministres no. . 3274 du 20 mars 2003, publié dans le supplément ordinaire no. 72 au Journal Officiel no. 105 du 8 mai 2003, se référant aux bâtiments utilisés comme habitations principales ou activités productives, jusqu'au 31 décembre 2013, une déduction de l'impôt brut de 65 pour cent, jusqu'à concurrence d'un montant total ne dépassant pas 96000 euro par unité de propriété ";
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les contribuables qui bénéficient de la déduction visée au paragraphe 1 ont également droit à une déduction de l'impôt brut, à concurrence de son montant, à concurrence de 50% des frais supplémentaires documentés et exposés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'achat de meubles et de gros appareils électroménagers d'une classe non inférieure à A +, ainsi que A pour les fours, pour les équipements pour lesquels le label énergétique est requis, visant à meubler le bien en rénovation. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros ".
Le texte suivant est inséré après l'article 16:
"Article 16-bis. (Interventions pour faciliter l'accès au crédit)
1. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant ce décret, promeut auprès de l'Association bancaire italienne un contrôle des conditions offrir des crédits bonifiés aux assujettis qui ont l'intention de faire usage des déductions prévues, en vertu du présent décret, pour des interventions d'efficacité énergétique et de rénovation de bâtiments ".
À l'article 17, paragraphe 1, paragraphe 2, les mots: «Avant le 31 octobre 2013» sont remplacés par le texte suivant: «Avant le 31 décembre 2013».
Le texte suivant est ajouté après l'article 17:
«Article 17-bis. (Exigences pour les systèmes de chauffage)
1. Avec effet au 31 août 2013, le paragraphe 9 de l'article 5 du règlement mentionné dans l'arrêté du Président de la République du 26 août 1993, n. 412, et ses modifications ultérieures, est remplacé par le texte suivant:
«9. Les systèmes de chauffage installés après le 31 août 2013 doivent être raccordés à des cheminées, conduits de fumée ou systèmes spéciaux d'évacuation des produits de combustion, avec une sortie au dessus du toit du bâtiment à la hauteur prescrite par la réglementation technique en vigueur.
9-bis. Il est possible de déroger aux dispositions du paragraphe 9 dans les cas où:
a) le remplacement des générateurs de chaleur individuels qui sont installés avant celui visé au paragraphe 9, par un drainage mural ou une cheminée collective ramifiée, est effectué, également dans le cadre d'une requalification énergétique du système de chauffage;
b) le respect de l'obligation visée au paragraphe 9 est incompatible avec les règles de protection des bâtiments objet de l'intervention, adoptées au niveau national, régional ou communal;
c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit.
9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur au gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes Uni En 297, Uni En 483 et Uni En 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle Uni 7129 et aux compléments ultérieurs.
9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter "".
À l'article 18:
au paragraphe 1, les mots de: "sont abrogés" par: "l'annexe A" sont remplacés par le texte suivant: "les articles 2, paragraphe 1, lettres d), e) et f), 5 sont abrogés et 12, points 2, 11, 12, 18, 22 et 56 de l'annexe A ";
après le paragraphe 2, le texte suivant est inséré:
"2-bis. Au point 4 de l'annexe A du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, les mots: "sujets visés au paragraphe 1 de l'article 4, lettre c)" sont remplacés par le texte suivant: "sujets visés au paragraphe 1-bis de l'article 4" ";
après le paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
«3-bis. Les décrets visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), paragraphe "1", article 6, paragraphe 1, paragraphe "Article 6", paragraphe 12, et article 7, paragraphe 1, paragraphe "1 ", Troisième délai, sont délivrés dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant ce décret".
À l’article 19, paragraphe 1: la
lettre a) est remplacée par le texte suivant:
"A) dans la deuxième phrase, les mots:" aux supports supplémentaires ou à d'autres actifs "sont remplacés par le texte suivant:" aux actifs autres que les supports supplémentaires "";
le texte suivant est inséré après la lettre a):
"A-bis) les quatrième et cinquième périodes sont remplacées par le texte suivant:" Les supports supplémentaires sont les bandes, disques, cassettes vidéo et autres supports sonores, vidéomagnétiques ou numériques vendus, même à titre gratuit, dans un seul emballage, avec les livres pour les écoles de tous types et niveaux et pour les universités, y compris les dictionnaires, et les livres qui peuvent être utilisés par les malvoyants, à condition que les actifs vendus ensemble aient un prix indistinct et qu'en raison de leur contenu, ils ne puissent être commercialisés séparément. Si ces conditions ne sont pas remplies, la sixième période s'applique aux actifs cédés conjointement. "".
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans le tableau A, partie III, annexé à l'arrêté du président de la République du 26 octobre 1972, n. 633, numéro 121), les mots: «l'administration des aliments et des boissons; services "sont remplacés par le texte suivant:" l'administration des aliments et des boissons, également effectuée par des distributeurs automatiques; performance "".
À l'article 21, paragraphe 3:
dans le paragraphe , les mots de: "à 271,3 millions d'euros" jusqu'à: "d'ici 2023" sont remplacés par le texte suivant: "à 274 millions d'euros pour l'année 2022-2023, à 379,7 millions d'euros pour l'année 2022-2023, 265,1 millions d'euros pour l'année 2022-2023, 262,2 millions d'euros pour chacune des années 2022-2023 à 2023 ";
à la lettre a), les mots: "229 millions" sont remplacés par le texte suivant: "194 millions", les mots: "et à 413,1 millions" sont remplacés par le texte suivant: "et à 379 millions" et après les mots: "revenus supérieurs "Les éléments suivants sont insérés:" et des dépenses moins élevées ";
à la lettre b), les mots: "comme pour 42,3 millions" sont remplacés par le texte suivant: "comme pour 44,8 millions", les mots: "a 50,7 millions" sont remplacés par le texte suivant: "54,7 millions », les mots:« et à 31,7 millions »sont remplacés par le texte suivant:« et à 34,7 millions »et les mots:« et à 28,8 millions »sont remplacés par le texte suivant:« et à 31,8 millions »;
à la lettre c), les mots: "17,8 millions d'euros pour l'année 2022-2023" sont remplacés par le texte suivant: "0,2 million d'euros pour l'année 2022-2023, 20 millions d'euros pour l'année 2022-2023 et 1,4 million d'euros pour chacune des années 2022-2023 à 2024 ";
à la lettre d), après les mots: «quant à», les mots suivants sont insérés: «20 millions d'euros pour l'année 2022-2023 et a»;
après la lettre e), le texte suivant est ajouté:
"e-bis) quant à 15 millions d'euros pour l'année 2022-2023, 35 millions d'euros pour chacune des années 2022-2023 à 2023 et 32,7 millions d'euros pour 2024, par une réduction correspondante de la dotation du Fonds visée à l'article 1, paragraphe 515, de la loi no. 228 ".