Eco-bonus, déduction pour restructuration, bonus mobilier: le texte de la loi

Table des matières:

Anonim
Pour dissiper les doutes sur les éco-bonus, les déductions d'impôt sur le revenu des particuliers et les bonus mobiles, voici le texte de la loi no. 90.

Pour ceux qui sont aux prises avec des rénovations ou encore des interventions de réaménagement énergétique plus limitées , pour lesquelles un allégement fiscal important est envisagé, nous publions la loi 90 du 3 août 2013 qui régit les incitations à cet égard . Le paiement doit être effectué par transfert de parole. Les déductions sont agréables en 10 versements annuels du même montant. En résumé:
- 65% éco - bonus jusqu'au 31 décembre 2013 pour les particuliers et jusqu'au 30 juin 2022-2023 pour les copropriétés , valable pour la requalification énergétique, la consolidation antisismique (pour les premiers logements et bâtiments d'activité de production en zones sismiques 1 et 2); pour pompes à chaleur à haut rendement (systèmes de chauffage et chauffe-eau) et systèmes géothermiques à faible enthalpie;
- déduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 50% pour frais de restructuration, jusqu'au 31 décembre 2013 , avec un plafond maximum déductible de 96 milliers d'euros;
- Bonus mobilier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 , également pour les gros appareils électroménagers de classe énergétique au moins égale à A + (A pour les fours), là encore lié à une rénovation, avec un plafond de franchise maximum de 10 mille euros.

Pour mieux vous orienter dans la matière compliquée, nous rapportons le texte de la loi ci-dessous.

Loi 3 août 2013, n. 90

Transformation en loi, avec modifications, du décret-loi no. 63, contenant des dispositions urgentes pour la transposition de la directive 2010/31 / UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments pour la définition des procédures d'infraction lancées par la Commission européenne, ainsi que d'autres dispositions en la matière de cohésion sociale. (13G00133)
(JO n ° 181 du 3-8-2013)

En vigueur le: 4-8-2013

Avertissement: Le texte coordonné publié ici a été rédigé par le ministère de la Justice conformément à l'art. 11, paragraphe 1, du texte consolidé des dispositions sur la promulgation des lois, sur la question des décrets du Président de la République et sur les publications officielles de la République italienne, approuvé par le décret présidentiel du 28 décembre 1985, n. 1092, ainsi que l'art. 10, alinéas 2 et 3 du même texte consolidé, dans le seul but de faciliter la lecture tant des dispositions du décret-loi, intégrées avec les modifications apportées par la loi de conversion, que de celles modifiées ou mentionnées dans le décret, transcrites dans les notes. La valeur et l'efficacité des actes législatifs rapportés ici restent inchangées. Les modifications apportées par la loi de conversion sont imprimées en italique. Ces changements sont indiqués dans les signes((…)) . Conformément à l'art. 15, paragraphe 5, de la loi du 23 août 1988, n. 400 (Discipline de l'activité gouvernementale et arrêté de la Présidence du Conseil des ministres), les modifications apportées par la loi de conversion sont effectives à compter du jour suivant celui de sa publication.

Article 1 Modifications de l'article 1 du décret législatif 19 août 2005, n. 192 1. Article 1 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: "Art. 1 (Objectif). - 1. Ce décret favorise l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments en tenant compte des conditions climatiques locales et extérieures, ainsi que des exigences relatives au climat intérieur et à la rentabilité. 2. Ce décret définit et intègre les critères, conditions et méthodes pour: a) améliorer la performance énergétique des bâtiments; b) promouvoir le développement, l'amélioration et l'intégration des sources renouvelables dans les bâtiments; ((b-bis) déterminer les critères généraux pour la certification de la performance énergétique des bâtiments et pour le transfert des informations y afférentes lors de la vente et de la location; b-ter) effectuer des inspections périodiques des systèmes de climatisation d'hiver et d'été afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone; )) c) soutenir la diversification énergétique; d) promouvoir la compétitivité de l'industrie nationale par le développement technologique; e) ((combiner les opportunités offertes par les objectifs d'efficacité énergétique avec le développement de matériaux, de techniques de construction, d'équipements et de technologies durables dans le secteur de la construction et avec l'emploi;)) f) atteindre les objectifs nationaux en matière d'énergie et d'environnement; g) rationaliser les procédures nationales et territoriales de mise en œuvre des réglementations énergétiques afin de réduire les coûts globaux, pour l'administration publique et pour les citoyens et les entreprises; h) appliquer la législation de manière homogène et intégrée sur tout le territoire national. ". ((h-bis) assurer la mise en œuvre et la surveillance des règles sur la performance énergétique des bâtiments, également par la collecte et le traitement d'informations et de données; h-ter) promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie également par information et sensibilisation des utilisateurs finaux ». ))

Article 2 Modifications de l'article 2 du décret législatif 19 août 2005, n. 192 ((01. Au paragraphe 1 de l'article 2 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, lettre c) est remplacé par le texte suivant: "c)" performance énergétique d'un bâtiment ": quantité annuelle d'énergie primaire effectivement consommée ou nécessaire pour satisfaire, avec une utilisation standard du bâtiment, les différents besoins énergétiques du bâtiment, la climatisation d'hiver et d'été, la préparation d'eau chaude sanitaire, la ventilation et, pour le secteur tertiaire , éclairage, ascenseurs et escaliers mécaniques. Cette grandeur est exprimée par un ou plusieurs descripteurs prenant en compte le niveau d'isolation du bâtiment et les caractéristiques techniques et d'installation des systèmes techniques. La performance énergétique peut être exprimée en énergie primaire non renouvelable et renouvelable,ou total comme la somme des précédents ". ))1. Au paragraphe 1 de l'article 2 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, le texte suivant est ajouté après la lettre l): "l-bis)" certificat de performance énergétique du bâtiment ": document, établi conformément aux règles contenues dans le présent décret et délivré par des experts qualifiés et indépendants certifiant la performance énergétique d'un bâtiment en utilisant des descripteurs spécifiques et fournit des recommandations pour améliorer l'efficacité énergétique; l-ter) "certificat de qualification énergétique": le document préparé et certifié par un professionnel qualifié, pas nécessairement sans rapport avec la propriété, la conception ou la construction du bâtiment, dans lequel les besoins en énergie primaire pour le calcul sont déclarés, la classe auquel appartient le bâtiment ou l'unité foncière,en ce qui concerne le système de certification énergétique en vigueur, et les valeurs maximales admissibles correspondantes fixées par la législation en vigueur pour le cas spécifique ou, lorsque ces limites ne sont pas fixées, pour un nouveau bâtiment identique; l-quater) "cogénération": production simultanée, dans le cadre d'un même procédé, d'énergie thermique et d'énergie électrique et / ou mécanique répondant aux exigences fixées par l'arrêté du ministre chargé du développement économique du 4 août 2011,d'énergie thermique et d'énergie électrique et / ou mécanique répondant aux exigences fixées par l'arrêté du ministre chargé du développement économique du 4 août 2011,d'énergie thermique et d'énergie électrique et / ou mécanique répondant aux exigences fixées par l'arrêté du ministre chargé du développement économique du 4 août 2011,((publié au Journal officiel n ° 218 du 19 septembre 2011; l-quinquies) "limite du système" ou "limite de l'énergie du bâtiment" :))une limite qui comprend toutes les zones relatives au bâtiment, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, où de l'énergie est consommée ou produite; l-sexies) "bâtiment à usage public": bâtiment dans lequel s'exercent, en tout ou en partie, les activités institutionnelles des organismes publics; l-septies) "immeuble de propriété publique": immeuble appartenant à l'Etat, aux régions ou aux collectivités locales, ainsi qu'à d'autres organismes publics, y compris économiques, et occupé par les sujets précités; l-octies) "bâtiment à énergie quasi nulle": bâtiment à très haute performance énergétique, calculé conformément aux dispositions du présent décret, qui répond aux exigences définies dans l'arrêté visé à l'article 4, paragraphe 1. Le très faible ou presque néant est couvert dans une large mesure par l’énergie provenant de sources renouvelables,((produit in situ)) ; l-novies) (("bâtiment de référence" ou "cible))pour un bâtiment soumis à une vérification de conception, à un diagnostic ou à une autre évaluation énergétique ": bâtiment identique en termes de géométrie (forme, volumes, surface praticable, surfaces des éléments de construction et des composants), orientation, emplacement territorial, utilisation prévue et situation limite, et ayant des caractéristiques thermiques et des paramètres énergétiques prédéterminés; l-decies) "élément de construction": système technique de bâtiment ou élément d'une enveloppe de bâtiment; l-undecies) «énergie livrée ou fournie»: énergie exprimée par le vecteur énergétique final, fournie à la limite du bâtiment aux systèmes techniques pour produire de l'énergie thermique ou électrique pour les services énergétiques du bâtiment; l-duodecies) "énergie provenant de sources renouvelables": énergie provenant de sources renouvelables non fossiles, c'est-à-dire l'énergie éolienne,solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique et océanique, hydraulique, biomasse, gaz de décharge, gaz résiduels des procédés d'épuration et biogaz; l-terdecies) "énergie exportée": quantité d'énergie, relative à un vecteur énergétique donné, générée à l'intérieur du périmètre du système((et vendu pour utilisation)) à l'extérieur de la même frontière; l-quaterdecies) "énergie primaire": énergie, provenant de sources renouvelables et non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ou de transformation; l-quinquiesdecies) «énergie produite in situ»: énergie produite ou capturée ou retirée à l'intérieur du périmètre du système; l-sexiesdecies) "besoin annuel global d'énergie primaire": quantité d'énergie primaire relative à tous les services, ((prise en compte pour déterminer la performance énergétique, fournie))par les systèmes techniques présents à l'intérieur des limites du système, calculés sur un intervalle de temps d'un an; l-septiesdecies) "bâtiment": système constitué des structures extérieures du bâtiment, constituant l'enveloppe du bâtiment, qui délimitent un volume défini et les structures de distribution internes d'un même volume. Les usines et les appareils technologiques qui se trouvent à l'intérieur sont exclus; l-octiesdecies) «facteur de conversion en énergie primaire»: rapport adimensionnel indiquant la quantité d'énergie primaire utilisée pour produire une unité d'énergie fournie, pour un vecteur d'énergie donné; prend en compte l'énergie nécessaire à l'extraction, au traitement, au stockage, au transport et, dans le cas de l'électricité,le rendement moyen du système de production et les pertes de transport moyennes du réseau électrique national et dans le cas du chauffage urbain, les pertes de distribution moyennes du réseau. Ce facteur peut faire référence à l'énergie primaire non renouvelable, à l'énergie primaire renouvelable ou à l'énergie primaire totale comme la somme des éléments ci-dessus; l-noviesdecies) "enveloppe d'un bâtiment": éléments et composants intégrés d'un bâtiment qui séparent les environnements internes de l'environnement externe; l-vicies) "niveau optimal en fonction des coûts": niveau de performance énergétique qui implique le coût le plus bas pendant le cycle de vie économique estimé, où: 1) le coût le plus bas est déterminé en tenant compte des coûts d'investissement liés à les coûts d'énergie, d'entretien et d'exploitation et, le cas échéant,tous les frais d'élimination; 2) le cycle de vie économique estimé fait référence au cycle de vie économique restant estimé d'un bâtiment dans le cas où les exigences de performance énergétique sont établies pour le bâtiment dans son ensemble ou au cycle de vie économique estimé d'un élément de bâtiment dans le cas dans lequel les exigences de performance énergétique sont établies pour les éléments de construction; 3) le niveau optimal en fonction des coûts se situe à l'intérieur de l'échelle des niveaux de performance dans laquelle l'analyse coûts-bénéfices calculée sur le cycle de vie économique est positive; l-vicies semel) "norme technique européenne": norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen des normes de télécommunication et mise à la disposition du public; l-vicies b.(supprimé). l-viciester) "requalification énergétique d'un bâtiment" un bâtiment existant est soumis à une requalification énergétique lorsque les travaux de quelque manière que ce soit dénommés, à titre d'indication non exhaustive: entretien ordinaire ou extraordinaire, rénovation et réhabilitation conservatrice, relèvent de types autres que ceux indiqué((dans la lettre l-viciesquater))) ; l-viciesquater) «rénovation majeure d'un bâtiment»: un bâtiment existant est soumis à une rénovation majeure lorsque les travaux de quelque manière que ce soit (à titre d'exemple et non limités à: entretien ordinaire ou extraordinaire, rénovation et réhabilitation conservatrice) exigent plus de 25 pourcentage de la surface de l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment, y compris toutes les unités immobilières qui le constituent ((et consistant, à titre d'exemple et non limité à) , en reconstruction de murs extérieurs, plâtre extérieur, toiture ou imperméabilisation du toit; l-viciesquinquies) (("système de climatisation d'été" ou "usine))de la climatisation ": ensemble de tous les composants nécessaires à un système de traitement de l'air, grâce auquel la température est contrôlée ou peut être abaissée; l-viciessexies) "système technique, pour la construction": système technologique dédié ((à un service énergétique))ou une combinaison de services énergétiques ou pour exécuter une ou plusieurs fonctions liées aux services énergétiques du bâtiment. Un système technique est divisé en plusieurs sous-systèmes; l-viciessepties) "chauffage urbain" ou "refroidissement urbain": distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de liquides réfrigérés d'une ou plusieurs sources de production vers une pluralité de bâtiments ou de sites via un réseau, pour le chauffage ou le refroidissement d'espaces, pour les procédés de fabrication et pour la fourniture d'eau chaude sanitaire; l-duodetricies) "unité immobilière": partie, étage ou appartement d'un immeuble conçu ou modifié pour être utilisé séparément; l-undetricies) «vecteur d'énergie»: substance ou énergie fournie de l'extérieur des limites du système pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment. ". ((l-tricies) "système thermique": système technologique destiné aux services de climatisation d'hiver ou d'été des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, quel que soit le vecteur d'énergie utilisé, y compris les systèmes de production, de distribution et d'utilisation de chaleur ainsi que les organismes de réglementation et de contrôle. Les systèmes de chauffage individuels sont inclus dans les systèmes thermiques. Les systèmes thermiques ne sont pas considérés comme des appareils tels que: poêles, cheminées, appareils de chauffage à énergie radiante localisée; ces appareils, s'ils sont fixes, sont cependant assimilés à des systèmes lorsque la somme des puissances nominales du foyer des appareils desservant la même unité immobilière est supérieure ou égale à 5 kW.Les installations dédiées exclusivement à la production d'eau chaude sanitaire desservant des unités résidentielles individuelles et similaires ne sont pas considérées comme des installations thermiques ". 1-bis. Dans l'annexe A du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, le point 14 est remplacé par le texte suivant: «14. Les besoins annuels en énergie primaire pour la climatisation hivernale sont la quantité d'énergie primaire requise globalement, au cours d'une année, pour maintenir la température du projet dans les pièces chauffées ». ))Les besoins annuels en énergie primaire pour la climatisation hivernale sont la quantité d'énergie primaire requise globalement, au cours d'une année, pour maintenir la température du projet dans les pièces chauffées ». ))Les besoins annuels en énergie primaire pour la climatisation hivernale sont la quantité d'énergie primaire requise globalement, au cours d'une année, pour maintenir la température du projet dans les pièces chauffées ». ))

Art. 3 Modifications de l'article 3 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. À l'article 3 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1, lettre b), les mots «aux articles 7, 9 et 12» sont remplacés par le texte suivant: «aux articles 7 et 9»; b) après le paragraphe 2, le texte suivant est inséré: «2-bis. Ce décret s'applique à la construction publique et privée. 2-ter. Ce décret régit notamment: a) la méthodologie de calcul de la performance énergétique des bâtiments; b) les prescriptions et exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments lorsqu'ils font l'objet: 1) de nouvelles constructions; 2) rénovations majeures; 3) requalification énergétique;c) la définition d'un plan d'action pour la promotion de bâtiments «à énergie quasi nulle»; d) certification de la performance énergétique des bâtiments et des unités immobilières; e) le développement d'instruments financiers et la suppression des barrières du marché pour promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments; f) l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans les bâtiments; g) la création d'un système coordonné d'inspection périodique des systèmes thermiques des bâtiments; h) les exigences professionnelles et d'indépendance des experts ou organismes chargés de la certification de la performance énergétique des bâtiments et de l'inspection des systèmes de climatisation; i) la création et l'adoption d'instruments communs à l'Etat et aux régions et provinces autonomes pour la gestion des obligations qui leur incombent;l) la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie également par l'information et la sensibilisation des utilisateurs finaux, la formation et la mise à jour des opérateurs du secteur; m) la collecte d'informations et d'expériences, les élaborations et études nécessaires à l'orientation de la politique énergétique du secteur. "; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sont exclues de l'application du présent décret les catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments relevant du champ d'application de la discipline de la deuxième partie et de l'article 136, paragraphe 1, lettres b) et c), du décret législatif du 22 janvier 2004, n . 42, contenant le code du patrimoine culturel et du paysage, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3-bis;b) les bâtiments industriels et artisanaux lorsque les locaux sont chauffés pour les besoins du processus de production ou en utilisant des déchets énergétiques du processus de production qui ne peuvent pas être utilisés autrement; c) les bâtiments ruraux non résidentiels sans système de climatisation; d) les bâtiments isolés d'une superficie totale utile inférieure à 50 mètres carrés; e) les bâtiments qui n'entrent pas dans les catégories de bâtiments classés en fonction de l'usage prévu visé à l'article 3 de l'arrêté du président de la République du 26 août 1993, n. 412, dont l'utilisation standard n'inclut pas l'installation et l'utilisation de systèmes techniquesd) les bâtiments isolés d'une superficie totale utile inférieure à 50 mètres carrés; e) les bâtiments qui n'entrent pas dans les catégories de bâtiments classés en fonction de l'usage prévu visé à l'article 3 de l'arrêté du président de la République du 26 août 1993, n. 412, dont l'utilisation standard n'inclut pas l'installation et l'utilisation de systèmes techniquesd) les bâtiments isolés d'une superficie totale utile inférieure à 50 mètres carrés; e) les bâtiments qui n'entrent pas dans les catégories de bâtiments classés en fonction de l'usage prévu visé à l'article 3 de l'arrêté du président de la République du 26 août 1993, n. 412, dont l'utilisation standard n'inclut pas l'installation et l'utilisation de systèmes techniques((climatisation)) , tels que garages, caves, garages, parkings à plusieurs étages, entrepôts, structures saisonnières pour protéger les installations sportives, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3-ter; f) les bâtiments utilisés comme lieux de culte et pour la réalisation d'activités religieuses. "; d) après le paragraphe 3, le texte suivant est inséré: «3-bis. Pour les bâtiments visés au paragraphe 3, lettre a), le présent décret s'applique uniquement aux dispositions concernant: a) la certification de la performance énergétique des bâtiments, visée à l'article 6; b) l'exploitation, l'entretien et les inspections des systèmes techniques visés à l'article 7.((3-bis. 1. Les bâtiments visés au paragraphe 3, lettre a), sont exclus de l'application du présent décret en vertu du paragraphe 3-bis, uniquement dans le cas où, sous réserve du jugement de l'autorité compétente de l'autorisation en application du code visé par le décret-loi n ° 42 du 22 janvier 2004, le respect des exigences entraîne une modification substantielle de leur caractère ou de leur apparence, notamment en ce qui concerne les profils historiques, artistiques et paysagers.)) 3- ter. Pour les bâtiments visés au paragraphe 3, lettre d), le présent décret s'applique uniquement aux parties pouvant être utilisées comme bureaux et assimilés, pour autant qu'elles puissent être séparées aux fins de l'évaluation de l'efficacité énergétique. ".

Art. 4Modifications de l'article 4 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. À l'article 4 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Avec un ou plusieurs arrêtés du Ministre du Développement Economique, en accord avec le Ministre de l'Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer, le Ministre des Infrastructures et des Transports et, pour les profils de compétence, avec le Ministre de la Santé et avec le Ministre de la Défense, ayant acquis l'accord avec la Conférence Unifiée, définit: a) les modalités d'application de la méthodologie de calcul de la performance énergétique et de l'utilisation des sources renouvelables dans les bâtiments, en relation avec les paragraphes 1 et 2 de l'annexe I de la directive 2010/31 / UE du Parlement européen et du Conseil,du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments, en tenant compte des critères généraux suivants: 1) la performance énergétique des bâtiments est déterminée conformément aux normes techniques UNI et CTI, alignées sur les normes élaborées par le CEN à l'appui de la directive 2010 / 31 / CE, sur un mandat spécifique de la Commission européenne; 2) le besoin énergétique annuel global est calculé pour chaque service énergétique, exprimé en énergie primaire, sur une base mensuelle. L'énergie renouvelable produite à l'intérieur des limites du système est déterminée de la même manière; 3) une compensation mensuelle est faite entre les besoins énergétiques et les énergies renouvelables produites à l'intérieur du périmètre du système, par vecteur énergétique et jusqu'à une couverture complète du vecteur énergétique correspondant consommé;4) aux fins de la compensation visée au numéro 3, il est permis d'utiliser de l'électricité produite à partir de sources renouvelables à l'intérieur des limites du système et exportée, selon les modalités définies par les décrets visés au présent paragraphe; b) l'application de prescriptions et d'exigences minimales, mises à jour tous les cinq ans, sur la performance énergétique des bâtiments et des unités immobilières, qu'elles soient nouvellement construites, soumises à des rénovations majeures ou à une requalification énergétique, sur la base de l'application de la méthodologie comparative visés à l'article 5 de la directive 2010/31 / UE, selon les critères généraux suivants: 1) les exigences minimales respectent les évaluations techniques et économiques de commodité, sur la base de l'analyse coûts-avantages du cycle de vie économique des bâtiments;2) dans le cas de construction neuve et de rénovation majeure, les exigences sont déterminées avec l'utilisation du «bâtiment de référence», selon le type de bâtiment et les zones climatiques; 3) pour les contrôles nécessaires au respect de la qualité énergétique prescrite, des paramètres spécifiques du bâtiment sont envisagés, en termes de performances thermiques et d'indices de transmittance, et des paramètres globaux, en termes d'indices globaux de performance énergétique, exprimés à la fois en termes de énergie primaire totale que dans l'énergie primaire non renouvelable. "; b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré: «1-bis. Avec un ou plusieurs décrets du Président de la Républiqueselon le type de bâtiment et les zones climatiques; 3) pour les contrôles nécessaires au respect de la qualité énergétique prescrite, des paramètres spécifiques du bâtiment sont envisagés, en termes de performances thermiques et d'indices de transmittance, et des paramètres globaux, en termes d'indices globaux de performance énergétique, exprimés à la fois en termes de énergie primaire totale que dans l'énergie primaire non renouvelable. "; b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré: «1-bis. Avec un ou plusieurs décrets du Président de la Républiqueselon le type de bâtiment et les zones climatiques; 3) pour les contrôles nécessaires au respect de la qualité énergétique prescrite, des paramètres spécifiques du bâtiment sont envisagés, en termes de performances thermiques et d'indices de transmittance, et des paramètres globaux, en termes d'indices globaux de performance énergétique, exprimés à la fois en termes de énergie primaire totale que dans l'énergie primaire non renouvelable. "; b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré: «1-bis. Avec un ou plusieurs décrets du Président de la Républiqueexprimé à la fois en énergie primaire totale et en énergie primaire non renouvelable. "; b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré: «1-bis. Avec un ou plusieurs décrets du Président de la Républiqueexprimé à la fois en énergie primaire totale et en énergie primaire non renouvelable. "; b) après le paragraphe 1, le texte suivant est inséré: «1-bis. Avec un ou plusieurs décrets du Président de la République((conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la loi n ° 400 du 23 août 1988)) , en relation avec l'article 8 et les articles 14 à 17 de la directive 2010/31 / UE, les procédures la conception, l'installation, l'exploitation, l'entretien et l'inspection des systèmes de chauffage pour la climatisation hivernale et estivale des bâtiments, ainsi que les exigences professionnelles et les critères d'accréditation pour assurer la qualification et l'indépendance des experts et organismes auxquels la certification doit être confiée la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de climatisation et la création d'un système d'information coordonné pour la gestion des rapports d'inspection technique et des certificats de performance énergétique.((Pour les activités préparatoires à la publication des décrets visés à la première période, qui sont du ressort du ministère du Développement économique, ce dernier peut faire appel à l'expertise de l'ENEA. Avec les mêmes décrets, les méthodes de conception, d'installation et d'entretien sont identifiées des systèmes de commande actifs, tels que les systèmes d'automatisation, de commande et de surveillance, visant à économiser l'énergie ";)) c) au paragraphe 2, les mots:" paragraphe 1 "sont remplacés par le texte suivant:" paragraphe 1-bis "et après les mots: «ministre de l'environnement et de la protection du territoire» sont insérés comme suit: «et, pour les profils de compétence, auprès du ministre de la défense».

Article 5 Modifications du décret législatif 19 août 2005, n. 192, concernant les bâtiments à énergie quasi nulle 1. Après l'article 4 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, le texte suivant est inséré: "Art. 4-bis (bâtiments à énergie quasi nulle). - 1. Au 31 décembre 2022-2023, les nouveaux bâtiments occupés et détenus par les administrations publiques, y compris les bâtiments scolaires, doivent être des bâtiments à énergie quasi nulle. A partir du 1er janvier 2022-2023, la disposition précitée est étendue à tous les nouveaux bâtiments. 2. Avant le ((30 juin 2022-2023)), par arrêté du ministre du Développement économique, en accord avec les ministres de l'administration publique et de la simplification, de la cohésion territoriale, de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports, de l'environnement et de la protection des terres et de la mer et avec le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Education, de l'Université et de la Recherche, chacun pour les profils de compétence, ((après avoir entendu la Conférence Unifiée))le plan d'action est défini pour augmenter le nombre de bâtiments à consommation énergétique quasi nulle. Ce plan, qui peut comprendre des objectifs différenciés par type de bâtiment, est transmis à la Commission européenne. 3. Le plan d'action visé au paragraphe 2 comprend, entre autres, les éléments suivants: a) l'application de la définition des bâtiments à énergie quasi nulle aux différents types de bâtiments et des indicateurs numériques de consommation d'énergie primaire, exprimé en kWh / m2 an; b) les politiques et mesures financières ou autres envisagées pour promouvoir les bâtiments à consommation énergétique quasi nulle, y compris les informations sur les mesures nationales envisagées pour l'intégration des sources renouvelables dans les bâtiments, en application de la directive 2009/28 / CE,((en tenant compte de la nécessité prioritaire de contenir la consommation du territoire;)) (c) l'identification, sur la base de l'analyse coûts-avantages du coût économique de la vie, des cas spécifiques pour lesquels les dispositions ne s'appliquent pas au paragraphe 1;)) d) les objectifs intermédiaires d'amélioration de la performance énergétique des nouveaux bâtiments d'ici 2022-2023, conformément à la mise en œuvre du paragraphe 1. Article 4-ter (Instruments financiers et surmonter les obstacles du marché). - 1. Les incitations adoptées par l'État, les régions et les collectivités locales pour promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments, prévues à quelque titre que ce soit, sont accordées dans le respect d'exigences d'efficacité proportionnées au type, au type d'utilisation et au contexte dans lequel elles sont est entré dans la propriété, ainsi que l'étendue de l'intervention. 2. Afin de promouvoir la mise en œuvre de services énergétiques et de mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments publics, en accordant une attention particulière aux bâtiments scolaires ((et hôpitaux)), également à travers les ESCO, ((l'utilisation de formes de partenariat entre les entreprises publiques et privées, entreprises privées spécifiquement établies)) ou l'instrument de financement par l'intermédiaire de tiers, le fonds de garantie visé à l'article 22, paragraphe 4, du décret législatif 3 Mars 2011, n. 28, sert également à soutenir la mise en œuvre de projets d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, (y compris la certification de la performance énergétique de l'intervention postérieure à cette construction, dans la limite des ressources du fonds lui-même) ). La dotation du fonds est augmentée grâce au produit des enchères de quotas d'émissions de CO2 visées à l'article 19 du décret législatif no. 30, destiné à des projets énergétiques environnementaux, de la manière et dans les limites visées aux paragraphes 3 et 6 du même article 19. Avec le décret visé à l'article 22, paragraphe 5, du décret législatif du 3 mars 2011, n. 28, les procédures de gestion et d'accès au fonds sont définies. 3. L'Agence nationale des nouvelles technologies, de l'énergie et du développement économique durable - ENEA, dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, met à disposition un contrat type pour l'amélioration de la performance énergétique de la bâtiment, ((similaire au contrat européen de performance énergétique EPC,))qui identifie et mesure les éléments garantissant le résultat et qui favorise le financement des initiatives, sur la base du modèle contractuel prévu à l'article 7, paragraphe 12, de l'arrêté du ministre du Développement économique du 28 décembre 2012, ( incitations à la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables et mesures d'efficacité énergétique à petite échelle, publiées dans le supplément ordinaire au Journal officiel n ° 1 du 2 janvier 2013.)) 4. Avant le ((31 décembre 2013))le ministère du Développement économique, après avoir consulté le ministère de l'Environnement et de la Protection des terres et de la mer et la Conférence unifiée, dresse une liste de mesures financières visant à promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments et la transition vers des bâtiments à énergie quasi nulle . Cette liste est mise à jour tous les trois ans et envoyée à la Commission dans le cadre du plan d'action national pour l'efficacité énergétique visé à l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2012/27 / UE. ".

Article 6 Modifications du décret législatif 19 août 2005, n. 192, concernant le certificat de performance énergétique, l'autorisation et l'affichage. 1. Article 6 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: "Art. 6 (Certificat de performance énergétique, autorisation et affichage). - 1. ((À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le certificat de performance énergétique des bâtiments est délivré)) pour les bâtiments ou unités immobilières construits, vendus ou loués à un nouveau locataire et pour les bâtiments indiqués au paragraphe 6. Les bâtiments nouvellement construits et ceux qui font l'objet de rénovations majeures reçoivent un certificat de performance énergétique ((avant la délivrance du certificat de viabilité)). Dans le cas d'un bâtiment neuf, le certificat est produit par le constructeur, qu'il soit le client du bâtiment ou l'entreprise de construction qui opère directement. Dans le cas de la certification de la performance des bâtiments existants, lorsque le présent décret l'exige, le certificat est produit par le propriétaire du bien. 2. En cas de vente, ((transfert gratuit de biens immobiliers))ou un nouveau bail de bâtiments ou d'unités immobilières, lorsque le bâtiment ou l'unité n'en est pas déjà équipé, le propriétaire est tenu de produire le certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1. Dans tous les cas, le propriétaire doit mettre le certificat de performance énergétique à la disposition de l'acheteur potentiel ou du nouveau locataire au début des négociations respectives et le remettre à la fin de celles-ci; en cas de vente ou de location d'un immeuble avant sa construction, le vendeur ou le locataire apporte la preuve de la performance énergétique future du bâtiment et produit le certificat de performance énergétique ((dans un délai de quinze jours à compter de la demande de délivrance du certificat de viabilité)) . 3. Dans les contrats de vente,((dans les actes de cession immobilière gratuite)) ou dans les nouveaux contrats de location d'immeubles ou de logements individuels, une clause spécifique est insérée dans laquelle l'acheteur ou le locataire reconnaît avoir reçu les informations et la documentation, y compris le certificat, afin de certifier la performance énergétique des bâtiments. (((3-bis. Le certificat de performance énergétique doit être joint au contrat de vente, aux actes de cession immobilière à titre gratuit ou aux nouveaux baux, sous peine de nullité des mêmes contrats.))4. Le certificat de performance énergétique peut faire référence à une ou plusieurs unités immobilières faisant partie du même bâtiment. Le certificat de performance énergétique se référant à plusieurs unités immobilières ne peut être produit que si elles ont ((le même usage prévu, la même situation environnante, la même orientation et la même géométrie e))sont desservis, s'il y en a, par le même système de chauffage destiné à la climatisation d'hiver et, le cas échéant, par le même système de climatisation d'été. 5. Le certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1 a une durée de validité maximale de dix ans à compter de sa délivrance et est mis à jour à chaque rénovation ou réaménagement qui modifie la classe énergétique du bâtiment ou de l'unité immobilière. La validité temporelle maximale est subordonnée au respect des exigences relatives aux opérations de contrôle de l'efficacité énergétique ((des systèmes techniques du bâtiment, en particulier pour les systèmes de chauffage)) y compris tout besoin d'adaptation, à condition((du règlement mentionné dans le décret du Président de la République du 16 avril 2013, n ° 74, et le décret du Président de la République du 16 avril 2013, n ° 75)). En cas de non-respect de ces dispositions, le certificat de performance énergétique expire le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le premier délai non respecté pour les opérations de contrôle d'efficacité énergétique précitées est envisagé. À ces fins, les livrets d'installation prévus par les décrets visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre b), sont joints, en original ou en copie, au certificat de performance énergétique. 6. Dans le cas des bâtiments utilisés par les administrations publiques et ouverts au public d'une surface utile totale supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment n'en est pas déjà équipé, le propriétaire ou le responsable de la gestion est tenu de produire le certificat de performance énergétique en ((cent quatre-vingts))jours à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition et d'afficher le certificat de performance énergétique avec justificatif à l'entrée du bâtiment lui-même ou dans un autre endroit clairement visible du public. Au 9 juillet 2022-2023, le seuil de 500 m2 ci-dessus est abaissé à 250 m2. Pour les bâtiments scolaires, ces obligations incombent aux organismes propriétaires visés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1996, n. 23. (((6-bis. Le fonds de garantie visé au paragraphe 4 de l'article 22 du décret-loi n ° 28 du 3 mars 2011, est utilisé dans la limite des ressources du fonds lui-même également pour couvrir la certification énergétique et les ajustements visés au paragraphe 6 du présent article.))7. Pour les bâtiments ouverts au public, d'une surface utile totale supérieure à 500 m2, pour lesquels le certificat de performance énergétique visé aux paragraphes 1 et 2 a été délivré, le propriétaire ou le responsable de la gestion est tenu du bâtiment lui-même, d'afficher clairement ce certificat à l'entrée du bâtiment ou dans un autre endroit clairement visible du public. 8. Dans le cas d'une offre de vente ou de location, les annonces correspondantes à travers tous les supports de communication commerciale montrent ((les indices de performance énergétique de l'enveloppe et global))du bâtiment ou de l'unité de construction et la classe énergétique correspondante. 9. Tous les contrats, nouveaux ou renouvelés, relatifs à la gestion des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments publics, ou dans lesquels une entité publique est cliente, doivent prévoir l'établissement du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l'unité. immobilier intéressé. 10. L'obligation d'équiper le bâtiment d'un certificat de performance énergétique cesse d'exister lorsqu'un certificat valide est déjà disponible, délivré conformément à la directive 2002/91 / CE. 11. Le certificat de qualification énergétique, en dehors des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, est facultatif et est préparé afin de simplifier le ((délivrance du certificat de performance énergétique)). À cette fin, le certificat de qualification énergétique comprend également une indication des améliorations possibles de la performance énergétique et la classe à laquelle appartient le bâtiment ou la propriété, par rapport au ((système de certification énergétique))en vigueur, ainsi que les éventuels changements de classe suite à la mise en œuvre éventuelle des interventions elles-mêmes. Le rédacteur soulignera de manière appropriée sur la page de titre du document qu'il ne constitue pas un certificat de performance énergétique du bâtiment, conformément au présent décret, ainsi qu'en le signant, quel est ou a été son rôle par rapport au bâtiment lui-même. . 12. Par arrêté du ministre du Développement économique, en accord avec les ministres de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des infrastructures et des transports et de l'administration publique et de la simplification, en accord avec la Conférence unifiée, après audition la CNCU, en utilisant les méthodes de calcul définies dans les décrets visés à l'article 4,l'adaptation de l'arrêté du ministre du Développement économique du 26 juin 2009 est préparée,((publié au Journal officiel n ° 158))du 10 juillet 2009, conformément aux critères et contenus suivants: a) la mise à disposition de méthodologies de calcul simplifiées, à mettre à disposition pour les bâtiments caractérisés par de petites dimensions et des performances énergétiques de qualité modeste, visant à réduire les coûts pour les citoyens; b) la définition d'un certificat de performance énergétique qui comprend toutes les données relatives à l'efficacité énergétique du bâtiment permettant aux citoyens d'évaluer et de comparer différents bâtiments. Parmi ces données sont obligatoires: 1) la performance énergétique globale du bâtiment à la fois en termes d'énergie primaire totale et d'énergie primaire non renouvelable, à travers les indices respectifs; 2) la classe énergétique déterminée par l'indice global de performance énergétique du bâtiment, exprimée en énergie primaire non renouvelable;3) la qualité énergétique du bâtiment pour contenir la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement, à travers les indices de performance thermique utiles pour la climatisation hivernale et estivale du bâtiment; 4) les valeurs de référence, telles que les exigences minimales d'efficacité énergétique en vigueur par la loi; 5) émissions de dioxyde de carbone; 6) l'énergie exportée; 7) les recommandations pour l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment avec les propositions des interventions les plus significatives et économiquement avantageuses, en séparant les prévisions de rénovations majeures de celles de requalification énergétique; 8) les informations relatives à l'amélioration de la performance énergétique, telles que le diagnostic et les incitations financières;c) la définition d'un dispositif d'annonce de vente ou de location, à afficher dans les agences immobilières, qui uniformise les informations sur la qualité énergétique des bâtiments fournies aux citoyens; d) la définition d'un système d'information commun pour l'ensemble du territoire national, à usage obligatoire pour les régions et provinces autonomes, qui comprend la gestion d'un cadastre des bâtiments, des certificats de performance énergétique et des contrôles publics connexes. ".les certificats de performance énergétique et les contrôles publics connexes. ".les certificats de performance énergétique et les contrôles publics connexes. ".

Article 7 Modifications de l'article 8 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. Le paragraphe 1 de l'article 8 du décret législatif no. 192, est remplacé par le texte suivant: «1. Le concepteur ou les planificateurs, dans le cadre de leurs compétences respectives en construction, des systèmes thermotechniques, ((électrique))et technique d'éclairage, doit inscrire les calculs et vérifications prévus par le présent décret dans le rapport technique de projet certifiant le respect des exigences de limitation de la consommation énergétique des bâtiments et des systèmes de chauffage associés, que le propriétaire du bâtiment, ou quiconque dispose titre, doit déposer auprès des administrations compétentes, en double exemplaire, la déclaration de début de l'ensemble des travaux ou des interventions spécifiques proposées ((ou la demande de permis de construire)) . Ces obligations, y compris le rapport, ne sont pas requises en cas de remplacement du générateur de chaleur du système de climatisation ayant une puissance inférieure au seuil prévu à l'article 5, paragraphe 2, lettre g), du((règlement visé par l'arrêté du ministre du Développement économique du 22 janvier 2008, n ° 37)) . Les référentiels et les modalités d'élaboration du rapport technique de projet sont définis par arrêté du Ministre du Développement Economique, en accord avec le Ministre des Infrastructures et des Transports et de l'Administration Publique et de la Simplification, après consultation de la Conférence Unifiée, en fonction des différents types de travaux: bâtiments neufs, rénovations majeures, interventions de requalification énergétique. Aux fins de l'application plus étendue du paragraphe 7 de l'article 26 de la loi no. 10, pour les entités soumises à l'obligation visée à l'article 19 de la même loi, le rapport technique de projet est intégré au travers d'un certificat de vérification sur le((application de l'article 26, paragraphe 7, précité)) établi par le responsable de la conservation et de l'utilisation rationnelle de l'énergie désigné. ". 2. Après le paragraphe 1 ((de l'article 8 précité du décret législatif n ° 192 de 2005)) , le texte suivant est inséré:(("1-bis. En application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/31 / UE, dans le cas des bâtiments neufs, et de l'article 7, dans le cas des bâtiments faisant l'objet de rénovations majeures, dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1, une évaluation de la faisabilité technique, environnementale et économique est envisagée pour l'inclusion de systèmes alternatifs à haut rendement, y compris des systèmes de fourniture d'énergie renouvelable, de cogénération, de chauffage et de refroidissement urbains, chaleur et systèmes de surveillance et de contrôle actif de la consommation. L'évaluation de la faisabilité technique des systèmes alternatifs doit être documentée et disponible à des fins de vérification ".))

Article 8 Modifications de l'article 9 du décret législatif 19 août 2005, n. 192 1. À l'article 9 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 3 de l'article 9 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "À ces fins: a) les sujets visés au paragraphe 1 de l'article 7 communiquent ((dans les cent vingt jours))l'emplacement et les principales caractéristiques des installations détenues ou gérées par celui-ci, ainsi que tout changement significatif ultérieur, à l'organisme compétent pour les contrôles des installations thermiques; b) les sociétés de distribution des différents types de combustibles utilisés par les installations de chauffage communiquent la localisation et la propriété des services publics qu'elles fournissent au 31 décembre de chaque année à l'organisme compétent pour le contrôle des installations thermiques; c) l'organisme compétent pour le contrôle des installations thermiques transmet annuellement aux régions ((et aux provinces autonomes)) les données visées aux lettres a) et b) par ordinateur, ((en utilisant le système d'information visé à l'article 4, paragraphe 1-bis ";)) (a-bis) au paragraphe 3-bis, les mots: "Conformément au paragraphe 3 de l'article premier," sont supprimés;)) b) après le paragraphe 5-bis, les mots suivants sont insérés: "5-ter . Dans ce contexte, sans préjudice de l'interdiction d'aggravation des charges administratives et des obligations prévues par le présent décret conformément à la directive 2010/31 / UE, ((les régions et les provinces autonomes peuvent adopter des mesures d'amélioration))de celles prévues par le présent décret, en termes de: a) flexibilité d'application des exigences minimales, également avec l'utilisation de solutions alternatives, par rapport à des situations spécifiques d'impossibilité ou de coût élevé, qui garantissent en tout état de cause un résultat équivalent sur le bilan énergétique régional ; b) simplifications administratives concernant l'exploitation, l'entretien, le contrôle et l'inspection des systèmes de chauffage, notamment en ce qui concerne l'intégration des contrôles d'efficacité énergétique avec ceux relatifs à la qualité de l'air. 5 quarts. Les mesures visées au paragraphe 5-ter doivent être compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la directive 2010/31 / UE, avec le présent décret législatif et doivent être notifiées à la Commission européenne. 5 quinquies. Les régions et provinces autonomes,((conformément aux dispositions du règlement mentionné dans les décrets du Président de la République du 16 avril 2013, n ° 74, et du 16 avril 2013, n ° 75,))ils mettent également en place un système de reconnaissance des organismes et des sujets à qui confier les activités d'inspection des systèmes de chauffage et la certification de la performance énergétique des bâtiments, en promouvant des programmes de qualification, de formation et de mise à jour professionnelle, en tenant compte des exigences prévues par les législations nationales et dans le respect des règles communautaires sur la libre circulation des services. b) lancer des programmes annuels de vérification de la conformité des rapports d'inspection et des certificats délivrés. 5-sexies. Les régions et provinces autonomes, également par le biais de leurs propres organes ou agences, collaborent avec le ministère du Développement économique et, pour la seule lettre c) aussi ((avec le Département de la fonction publique de la présidence du Conseil des ministres)), pour la définition commune: a) des méthodologies de calcul de la performance énergétique des bâtiments; b) des méthodologies pour déterminer les exigences minimales des bâtiments et des usines; c) les systèmes de classification énergétique des bâtiments, y compris la définition du système d'information commun visé à l'article 6, paragraphe 12, lettre d); d) du ((plan d'action)) visant à augmenter le nombre de bâtiments à énergie quasi nulle, visés à l'article 4-bis, paragraphe 2; e) le suivi, l'analyse, l'évaluation et l'adaptation de la législation énergétique nationale et régionale visée aux articles 10 et 13 ».

Art. 9 Modifications de l'article 11 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. Article 11 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: «Art. 11 (Règles transitoires). - 1. Dans l'attente de la mise à jour des normes de référence européennes spécifiques pour la mise en œuvre de la directive 2010/31 / UE, les méthodologies de calcul de la performance énergétique des bâtiments, visées à l'article 3, paragraphe 1, du décret présidentiel de la République 2 avril 2009, n. 59, préparés conformément aux normes EN à l'appui des directives 2002/91 / CE et 2010/31 / UE, sont ceux énumérés ci-dessous: a) Recommandation CTI 14/2013 "Performance énergétique des bâtiments - Détermination de l'énergie primaire et Performance énergétique EP pour la classification des bâtiments ",o norme UNI équivalente et normes techniques ultérieures qui suivent; b) UNI / TS 11300 - 1 Performance énergétique des bâtiments - Partie 1: Détermination des besoins en énergie thermique du bâtiment pour la climatisation d'été et d'hiver; c) UNI / TS 11300 - 2 Performance énergétique des bâtiments - Partie 2: Détermination des besoins en énergie primaire et des rendements pour la climatisation hivernale, pour la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage; d) UNI / TS 11300 - 3 Performance énergétique des bâtiments - Partie 3: Détermination des besoins en énergie primaire et des rendements pour la climatisation d'été; e) UNI / TS 11300 - 4 Performance énergétique des bâtiments - Partie 4:Utilisation d'énergie renouvelable et d'autres méthodes de production pour le chauffage des locaux et la préparation d'eau chaude sanitaire. ". ((e-bis) UNI EN 15193 - Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l'éclairage ".))

Article 10 Modifications de l'article 14 du décret législatif 19 août 2005, n. 192 1. Article 14 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: "Art. 14 (Couverture financière). - 1. Pour la mise en œuvre du présent décret, sans préjudice de la mise en œuvre des instruments financiers visés à l'article 4-ter, ((à condition)) avec les ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur, sans nouvelles ou charges de finances publiques. ".

Art. 11 Modifications de l'article 13 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. Le paragraphe 3 de l'article 13 du décret législatif no. 192, est remplacé par le texte suivant: "3. Les activités visées au paragraphe 2, lettres a) et b), sont menées en synergie avec les mesures d'accompagnement prévues par l'article 16 de l'arrêté du ministre chargé du développement économique du 28 décembre 2012, contenant des dispositions relatives aux incitations à la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables et de mesures d'efficacité énergétique à petite échelle, et à l'article 15 de l'arrêté du ministre du Développement économique du 28 décembre 2012,fixant les dispositions relatives à la détermination des objectifs quantitatifs nationaux d'économie d'énergie à poursuivre par les sociétés de distribution d'électricité et de gaz pour les années 2013 à 2022-2023 et au renforcement du mécanisme des certificats blancs, publié dans le supplément ordinaire au Journal officiel de la République italienne, no. 1 du 2 janvier 2013. ".

Article 12 Modifications de l'article 15 du décret législatif 19 août 2005, n. 192 1. Article 15 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: "Art. 15 (Sanctions). - 1. Le certificat de performance énergétique visé à l'article 6, le rapport de contrôle technique visé à l'article 7, le rapport technique, la certification de conformité et le certificat de qualification énergétique visé à l'article 8 , sont faites sous la forme d'une déclaration substitutive d'un acte notarié conformément à l'article 47, du texte consolidé des dispositions législatives et réglementaires relatives à la documentation administrative, selon l'arrêté du Président de la République du 28 décembre 2000, n. 445. 2. Les autorités compétentes qui reçoivent les documents visés au paragraphe 1 procèdent aux contrôles ((périodique et diffusé)) avec les modalités visées à l'article 71 du décret du Président de la République du 28 décembre 2000, n. 445, et appliquer les sanctions administratives visées aux paragraphes 3 à 6. En outre, si les infractions visées à l'article 76, du décret présidentiel du 28 décembre 2000, n. 445, les peines prévues par le même article sont appliquées. 3. Le professionnel qualifié qui délivre le rapport technique visé à l'article 8, établi sans se conformer aux schémas et procédures établis dans le décret visé à l'article 8, paragraphes 1 et 1-bis, ou un certificat de performance énergétique du les immeubles qui ne respectent pas les critères et méthodologies visés à l'article 6, seront punis d'une amende administrative d'au moins 700 euros et d'au plus 4200 euros. L'autorité locale et la région((ou la province autonome)) , qui appliquent les sanctions en fonction de leurs compétences respectives, notifient les ordres professionnels ou collèges concernés des mesures disciplinaires qui en découlent. 4. Le maître d'œuvre qui ne soumet pas à la commune la vérification de la conformité des travaux et le certificat de qualification énergétique, visés à l'article 8, paragraphe 2, ((avant de délivrer le certificat de viabilité,))est puni d'une amende administrative de pas moins de 1000 euros et pas plus de 6000 euros. La municipalité qui applique la sanction doit aviser l'ordre ou le collège professionnel compétent des mesures disciplinaires qui en découlent. 5. Le propriétaire ou le locataire de l'unité immobilière, l'administrateur de la copropriété, ou tout tiers qui en a assumé la responsabilité, s'il ne prévoit pas les opérations de contrôle et d'entretien des systèmes de climatisation telles qu'établies par l'article 7, paragraphe 1, est puni d'une sanction administrative d'au moins 500 euros et d'au plus 3000 euros. 6. L'exploitant chargé du contrôle et de la maintenance, qui n'établit ni ne signe le rapport de contrôle technique visé à l'article 7, paragraphe 2,est puni d'une amende administrative de pas moins de 1000 euros et pas plus de 6000 euros. L'autorité locale, ou la région chargée des contrôles, qui applique la sanction, communique à la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture à laquelle elle appartient les mesures disciplinaires qui en découlent. 7. En cas de violation de l’obligation d’équiper les bâtiments neufs et ceux qui font l’objet de rénovations majeures d’un certificat de performance énergétique, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, le constructeur ou le propriétaire est puni d’une sanction administrative pas moins de 3 000 euros et pas plus de 18 000 euros. 8. En cas de violation de l’obligation de fournir aux bâtiments ou aux unités immobilières un certificat de performance énergétique en cas de vente, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2,le propriétaire est puni d'une amende administrative de pas moins de 3000 euros et pas plus de 18000 euros. 9. En cas de violation de l'obligation de fournir aux bâtiments ou aux unités immobilières un certificat de performance énergétique dans le cas d'un nouveau bail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2, le propriétaire est puni d'une sanction administrative non moins de 300 euros et pas plus de 1800 euros. 10. En cas de violation de l'obligation de déclarer les paramètres énergétiques dans l'annonce de l'offre de vente ou de location, comme prévu à l'article 6, paragraphe 8, le responsable de l'annonce est puni d'une sanction administrative d'au moins 500 euros et n'excédant pas 3000 euros. ".En cas de violation de l'obligation d'équiper les bâtiments ou les unités immobilières d'un certificat de performance énergétique dans le cas d'un nouveau contrat de bail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2, le propriétaire est puni d'une sanction administrative d'au moins 300 euros et pas plus de 1800 euros. 10. En cas de violation de l'obligation de déclarer les paramètres énergétiques dans l'annonce de l'offre de vente ou de location, comme prévu à l'article 6, paragraphe 8, le responsable de l'annonce est puni d'une amende administrative d'au moins 500 euros et n'excédant pas 3000 euros. ".En cas de violation de l'obligation de fournir aux bâtiments ou aux unités immobilières un certificat de performance énergétique dans le cas d'un nouveau bail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2, le propriétaire est puni d'une sanction administrative d'au moins 300 euros et pas plus de 1800 euros. 10. En cas de violation de l'obligation de déclarer les paramètres énergétiques dans l'annonce de l'offre de vente ou de location, comme prévu à l'article 6, paragraphe 8, le responsable de l'annonce est puni d'une sanction administrative d'au moins 500 euros et n'excédant pas 3000 euros. ".le propriétaire est puni d'une amende administrative de pas moins de 300 euros et pas plus de 1800 euros. 10. En cas de violation de l'obligation de déclarer les paramètres énergétiques dans l'annonce de l'offre de vente ou de location, comme prévu à l'article 6, paragraphe 8, le responsable de l'annonce est puni d'une sanction administrative d'au moins 500 euros et n'excédant pas 3000 euros. ".le propriétaire est puni d'une amende administrative de pas moins de 300 euros et pas plus de 1800 euros. 10. En cas de violation de l'obligation de déclarer les paramètres énergétiques dans l'annonce de l'offre de vente ou de location, comme prévu à l'article 6, paragraphe 8, le responsable de l'annonce est puni d'une amende administrative d'au moins 500 euros et n'excédant pas 3000 euros. ".

Article 13 Modifications de l'article 16 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. À l'article 16 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192, après le paragraphe 4, le texte suivant est ajouté: «4-bis. A compter de la date d'entrée en vigueur des décrets visés à l'article 4, paragraphe 1, le décret du Président de la République du 2 avril 2009, n. 59; ".

((Art. 13 bis Modification de l'article 17 du décret législatif du 19 août 2005, n. 192 1. L'article 17 du décret-loi du 19 août 2005, n. 192, est remplacé par le texte suivant: "Art. 17 (Clause de - 1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 117, cinquième alinéa, de la Constitution, les dispositions du présent décret s'appliquent aux régions et provinces autonomes qui n'ont pas encore transposé la directive 2010/31 / UE jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la législation de mise en œuvre adoptée par chaque région et province autonome. En dictant la législation de mise en œuvre, les régions et provinces autonomes sont tenues de se conformer aux contraintes découlant du système européen et aux principes fondamentaux qui en découlent décret. Ils sont réservés, en tout cas,les règles de mise en œuvre des régions et provinces autonomes qui, à la date d'entrée en vigueur de la législation de mise en œuvre de l'État, ont déjà mis en œuvre la mise en œuvre ". ))

Art. 14 déductions fiscales pour mesures d'efficacité énergétique 1. Les dispositions visées à l'article 1, paragraphe 48, de la loi no. 220, et les modifications ultérieures, sont également appliquées à hauteur de 65% pour les dépenses engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret le 31 décembre 2013. 2. La déduction due en vertu du paragraphe 1 est appliquée à hauteur de 65% les dépenses engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret le 30 juin 2022-2023 pour les interventions relatives aux parties communes d'immeubles en copropriété visées aux articles 1117 et 1117-bis du code civil ou affectant l'ensemble des lots immobiliers dont le particulier est composé condominium. 3. La retenue due en vertu du présent article est divisée en dix versements annuels d'un même montant. Ils s'appliquent, comme compatibles,les dispositions visées au paragraphe 24 de l'article 1 de la loi no. 244, et modifications ultérieures, et à l'article 29, paragraphe 6, du décret-loi du 29 novembre 2008, n. 185, converti, avec modifications, par la loi du 28 janvier 2009, n. 2.((3-bis. Afin de suivre et d'évaluer les économies d'énergie réalisées à la suite de la mise en œuvre des interventions visées aux paragraphes 1 et 2, l'Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable (ENEA) traite les informations contenues dans les demandes de déductions reçues par voie électronique et envoie un rapport sur les résultats des interventions au ministère du Développement économique, au ministère de l'Économie et des Finances, aux régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano, dans le cadre des compétences territoriales respectives. Dans le cadre de cette activité, l'ENEA prépare la mise à jour permanente du système de reporting pluriannuel des déclarations aux fins de la déduction fiscale visée à l'article 1er, paragraphe 349, de la loi du 27 décembre 2006, n ° 296,déjà actif et assure, sur demande, le soutien technique nécessaire aux régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano. ))

Article 15 Déductions fiscales pour restructurations et interventions d'efficacité énergétique et d'eau 1. En attendant la définition de mesures sélectives et d'incitations de nature structurelle ((à adopter avant le 31 décembre 2013,)) visant à favoriser la mise en œuvre des interventions amélioration, ((retrofit antisismique)) et la sécurité des bâtiments existants, ainsi que pour l'augmentation ((de l'efficacité de l'eau)) et la performance énergétique de ceux-ci, les dispositions des articles 14 et 16.((La définition des mesures et incitations visées dans la première période comprend l'installation de stations d'épuration des eaux domestiques, productives et agricoles contre la contamination par l'arsenic dans les communes où la limite de tolérance maximale établie a été dépassée par l’Organisation mondiale de la Santé ou par la réglementation en vigueur, ou lorsque les maires ou d’autres autorités locales ont été contraints d’adopter des mesures de précaution ou d’interdire l’utilisation de l’eau à des fins diverses. 1-bis. Pour définir les mesures de visée au paragraphe 1, la possibilité de faciliter d'autres interventions par rapport à celles prévues par le présent décret est prise en compte, telles que les brise-soleil, la micro-cogénération et la micro-trigénération pour l'amélioration de l'efficacité énergétique,ainsi que des interventions visant à promouvoir l'efficacité de l'eau et à remplacer les toitures en amiante dans les bâtiments. ))

(((Art. 15 bis Base de données des incitations dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables 1. Afin de suivre l'évolution, et les coûts associés, des activités liées aux secteurs de l'efficacité énergétique et de la production de l'énergie issue de sources renouvelables, ainsi que pour éviter tout phénomène frauduleux dans la demande de reconnaissance des différents mécanismes d'incitation prévus par les réglementations sectorielles individuelles, est établie au sein du Energy Services Manager SpA(GSE) une base de données nationale dans laquelle circulent les données relatives aux bénéficiaires des incitations émises par le GSE et celles acquises par d'autres administrations publiques autorisées à fournir des incitations ou un soutien financier aux activités liées à l'efficacité énergétique et à la production de énergie provenant de sources renouvelables. 2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant le présent décret, le Ministre du développement économique, après consultation du Ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer et de la Conférence unifiée, en utilisant les compétences institutionnelles de L'ENEA identifie, par un arrêté spécifique, les modalités de gestion des flux d'informations de la base de données visée au paragraphe 1,en plus des formes appropriées de collaboration et de connexion entre les administrations concernées et le GSE, assurer un afflux rapide et complet des données en sa possession par voie électronique dans la base de données elle-même, afin de détecter d'éventuelles anomalies et d'identifier les formes de publicité appropriées de ces informations. 3. La mise en œuvre de cet article, qui ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou plus lourdes pour les finances publiques, s'effectue dans la limite des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur. ))dont aucune charge nouvelle ou plus lourde pour les finances publiques ne doit découler, une provision est prévue dans la limite des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur. ))dont aucune charge nouvelle ou plus lourde pour les finances publiques ne doit découler, une provision est prévue dans la limite des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur. ))

Article 16 Extension des déductions fiscales pour la rénovation des bâtiments et pour l'achat de mobilier 1. À l'article 11, paragraphe 1, du décret-loi du 22 juin 2012, no. 83, converti, avec modifications, par la loi du 7 août 2012, n. 134, les mots: "30 juin 2013" sont remplacés par le texte suivant: "31 décembre 2013".((1-bis. Pour les frais occasionnés par les interventions visées à l'article 16-bis, paragraphe 1, lettre i), de l'acte consolidé visé par l'arrêté du président de la République n ° 917 du 22 décembre 1986, Les procédures d'autorisation sont activées après la date d'entrée en vigueur de la loi transposant ce décret, sur les bâtiments entrant dans les zones sismiques de haut danger (zones 1 et 2) visées dans l'ordonnance du Président du Conseil des Ministres n ° 3274 du 20 Mars 2003, publié au Supplément ordinaire n ° 72 au Journal Officiel n ° 105 du 8 mai 2003, se référant aux bâtiments utilisés comme logements principaux ou activités productives, jusqu'au 31 décembre 2013, une déduction de l'impôt brut égale à 65 pour cent, jusqu'à un montant total du même montant n'excédant pas 96 000 euros par unité immobilière.Les contribuables qui bénéficient de la déduction visée au paragraphe 1 ont également droit à une déduction de l'impôt brut, à concurrence de son montant, à hauteur de 50% des frais supplémentaires documentés et exposés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'achat de meubles et de gros appareils électroménagers d'une classe non inférieure à A +, ainsi que «A pour les fours, pour les équipements pour lesquels le label énergétique est requis, visant à meubler le bien à rénover. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros. ))à concurrence de son montant, à concurrence de 50% des dépenses supplémentaires documentées et engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'achat de meubles et de gros appareils électroménagers de classe non inférieure à A +, ainsi que `` A pour les fours, pour les équipements pour lesquels une étiquette énergétique est requise, destinés à meubler le bâtiment en rénovation. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros. ))à concurrence de son montant, à concurrence de 50% des dépenses supplémentaires documentées et engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'achat de meubles et de gros appareils électroménagers de classe non inférieure à A +, ainsi que `` A pour les fours, pour les équipements pour lesquels une étiquette énergétique est requise, destinés à meubler le bâtiment en rénovation. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros. ))ainsi que «A pour les fours, pour les équipements pour lesquels une étiquette énergétique est requise, visant à meubler le bien en rénovation. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros. ))ainsi que «A pour les fours, pour les équipements pour lesquels une étiquette énergétique est requise, visant à meubler le bien en rénovation. La déduction visée au présent paragraphe, à répartir entre les ayants droit en dix versements annuels d'un même montant, est calculée sur un montant total n'excédant pas 10 000 euros. ))

(((Art. 16 bis Interventions pour faciliter l'accès au crédit 1. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant le présent décret, promeut auprès de l'Association bancaire italienne un vérification des conditions d'octroi de crédit bonifié aux assujettis qui ont l'intention de faire usage des déductions prévues, en vertu du présent décret, pour les interventions d'efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments ".))

Article 17 Qualification des installateurs d'installations d'énergie renouvelable 1. Paragraphes 1 et 2 de l'article 15 du décret législatif du 3 mars 2011, n. 28, sont remplacés par le texte suivant: "1. La qualification professionnelle pour l'installation et l'entretien extraordinaire de chaudières à biomasse, cheminées et poêles, systèmes solaires photovoltaïques et thermiques sur les bâtiments, systèmes géothermiques à basse enthalpie et pompes à chaleur, est obtenue avec la possession des exigences les techniciens professionnels visés, alternativement, aux lettres a), b), c) ou d) de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté du ministre du Développement économique 22 janvier 2008, n. 37. 2. ((avant le 31 décembre 2013)), les régions et provinces autonomes, conformément à l'annexe 4, activent un programme de formation des installateurs de centrales à énergie renouvelable ou procèdent à la reconnaissance des prestataires de formation, en avisant le ministère du Développement économique et le ministère de l'Environnement et la protection du territoire et de la mer. Les régions et provinces autonomes peuvent octroyer aux sujets participant aux cours de formation des crédits de formation pour les périodes de travail et de collaboration technique continue réalisées dans les entreprises du secteur. ".

(((Art. 17 bis Exigences des installations thermiques 1. Avec effet au 31 août 2013, le paragraphe 9 de l'article 5 du règlement mentionné dans l'arrêté du Président de la République du 26 août 1993, n ° 412, et ses modifications ultérieures, est remplacé par suivant: «9. Les systèmes de chauffage installés après le 31 août 2013 doivent être raccordés à des systèmes spéciaux d'évacuation des cheminées, des conduits de fumée ou des produits de combustion, avec une sortie au-dessus du toit du bâtiment à la hauteur prescrite par la réglementation technique en vigueur. 9- bis. Il est possible de déroger aux dispositions du paragraphe 9 dans les cas où: a) on procède, également dans le cadre d'une requalification énergétique du système de chauffage, au remplacement de générateurs de chaleur individuels installés à une date antérieure à celle-ci visée au paragraphe 9,avec écoulement mural ou tuyau collectif ramifié b) le respect de l'obligation visée au paragraphe 9 est incompatible avec les règles de protection des bâtiments objet de l'intervention, adoptées au niveau national, régional ou communal; c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit. 9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur à gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes UNI EN 297, UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))b) le respect de l'obligation visée au paragraphe 9 est incompatible avec les règles de protection des bâtiments objet de l'intervention, adoptées au niveau national, régional ou communal; c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit. 9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur à gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes UNI EN 297, UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))b) le respect de l'obligation visée au paragraphe 9 est incompatible avec les règles de protection des bâtiments objet de l'intervention, adoptées au niveau national, régional ou communal; c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit. 9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur à gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes UNI EN 297, UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))))))c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit. 9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur à gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes UNI EN 297, UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))c) le concepteur certifie et atteste l'impossibilité technique de créer la sortie au-dessus du faîte du toit. 9 ter. Dans les cas visés au paragraphe 9-bis, il est obligatoire d'installer des générateurs de chaleur à gaz qui, pour les performances énergétiques et les valeurs d'émissions, appartiennent aux classes 4 et 5 prévues par les normes UNI EN 297, UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))UNI EN 483 et UNI EN 15502, et positionner les bornes de tirage conformément à la norme technique actuelle UNI 7129 et aux compléments ultérieurs. 9 quater. Les communes adaptent leur réglementation aux dispositions visées aux paragraphes 9, 9-bis et 9-ter ». ))

Art. 18 Abrogations et dispositions finales 1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ((les articles 2, paragraphe 1, lettres d), e) et f sont abrogés), 5 et 12, points 2, 11, 12, 18, 22 et 56 de l'annexe A,)) Annexes B et I du décret législatif 19 août 2005, n. 192, ainsi que le paragraphe 3 de l'article 15 et le point 4 de l'annexe 4 du décret législatif du 3 mars 2011, n. 28. 2. À la date d'entrée en vigueur des décrets visés à l'article 4, paragraphe 1, du décret législatif no. 192, tel que modifié par ce décret, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du décret législatif lui-même sont abrogés.((2-bis. Au point 4 de l'annexe A du décret-loi n ° 192 du 19 août 2005, les mots: "les sujets visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre c)" sont remplacés par le texte suivant: " sujets visés à l'article 4, paragraphe 1-bis ".)) 3. Dans le décret législatif du 19 août 2005, no. 192, partout où les mots: "certificat de performance énergétique" sont remplacés par le texte suivant: "certificat de performance énergétique". ((3-bis. Les décrets visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), paragraphe "1", à l'article 6, paragraphe 1, paragraphe "ART. 6", paragraphe 12, et à l'article 7 , paragraphe 1, paragraphe "1", troisième période, sont délivrés dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi transformant le présent décret.))

Article 19 Modifications de la réglementation de la TVA sur les ventes de produits éditoriaux 1. À la lettre c) de l'article 74, premier alinéa, du décret présidentiel du 26 octobre 1972, no. 633, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la deuxième phrase, les mots: "aux supports supplémentaires ou à d'autres biens" sont remplacés par le texte suivant: "aux produits autres que les supports supplémentaires"; a-bis) les quatrième et cinquième périodes sont remplacées par le texte suivant: "Pour Les supports supplémentaires désignent les bandes, disques, cassettes vidéo et autres supports sonores, vidéomagnétiques ou numériques vendus, même gratuitement, dans un seul emballage, ainsi que des livres pour les écoles de tous niveaux et pour les universités, y compris les dictionnaires , et aux livres utilisables par les malvoyants, à condition que les actifs vendus ensemble aient un prix indistinct et que, en raison de leur contenu, ils ne puissent être commercialisés séparément. Si ces conditions ne sont pas remplies, la sixième période s'applique aux actifs cédés conjointement. "; )) b) dans la sixième phrase, les mots "si le coût des marchandises vendues, même à titre gratuit, avec la publication est supérieur à dix pour cent du prix de l'ensemble du colis" sont remplacés par le texte suivant "dans tous les cas"; c) la huitième période est abrogée. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent aux produits éditoriaux livrés ou expédiés à partir du 1er janvier 2022-2023.

Article 20 Modifications du règlement de TVA sur l'administration des denrées alimentaires et des boissons 1. Tableau A, partie II, annexé à l'arrêté du président de la République du 26 octobre 1972, n. 633, n. 38), est abrogé. 2. (Dans le tableau A, partie III, joint à l'arrêté du Président de la République n ° 633, n ° 121, numéro 121), les mots: "administration des aliments et boissons; services" sont remplacés par le texte suivant: "administrations de denrées alimentaires et de boissons, y compris par l'intermédiaire de distributeurs automatiques; services ".)) 3. Les dispositions visées au présent article s'appliquent aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2022-2023.

Art. 21 Dispositions financières 1. L'autorisation de dépenses visée à l'article 1, paragraphe 7, du décret-loi du 20 mai 1993, n. 148, converti, avec modifications, par la loi du 19 juillet 1993, n. 236, fusionné avec le Fonds social pour l'emploi et la formation, visé à l'article 18, paragraphe 1, lettre a), du décret-loi du 29 novembre 2008, n. 185, converti, avec modifications, par la loi du 28 janvier 2009, n. 2, augmenté de 47,8 millions d'euros pour 2013 et de 121,5 millions d'euros pour 2022-2023, à utiliser pour le refinancement des filets de protection sociale en dérogation visée à l'article 2, paragraphes 64, 65 et 66, de la loi du 28 juin 2012, n. 92. 2. L'autorisation de dépenses visée à l'article 5 de la loi no. 7 augmenté de 413,1 millions d'euros pour l'année 2024. 3.Aux charges découlant des articles 14 et 16 et des paragraphes 1 et 2 du présent article, égales à 47,8 millions d'euros pour l'année 2013,(à 274 millions d'euros pour l'année 2022-2023, à 379,7 millions d'euros pour l'année 2022-2023, à 265,1 millions d'euros pour l'année 2022-2023, à 262,2 millions d'euros pour chacun des de 2022-2023 à 2023)) et 413,1 millions d'euros pour l'année 2024, il est prévu: a) comme pour 47,8 millions d'euros pour l'année 2013, ((194 millions)) d' euros pour chacun des les années 2022-2023 à 2023 ((et 379 millions)) d'euros pour l'année 2024, par utilisation correspondante des revenus les plus élevés ((et des dépenses moindres)) découlant des mesures prévues aux articles 14, 16, 19 et 20; b) ((comme pour 44,8 millions)) euros pour l'année 2022-2023, ((à 54,7 millions)) euros pour l'année 2022-2023 et((à 34,7 millions)) euros pour l'année 2022-2023 ((et 31,8 millions)) euros pour chacune des années 2022-2023 à 2023, au moyen d'une réduction correspondante de l'autorisation de dépenses visée à l'article 5 de la loi du 6 février 2009, n. 7; c) quant à ((0,2 million d'euros pour l'année 2022-2023, 20 millions d'euros pour l'année 2022-2023 et 1,4 million d'euros pour chacune des années 2022-2023 à 2024,)) par réduction correspondante de la dotation du fonds visé à l'article 2 paragraphe 616 de la loi no. 244, relative aux prévisions du ministère du Développement économique; d) quant à ((20 millions d'euros pour l'année 2022-2023 et a))35 millions d'euros pour l'année 2022-2023, moyennant une réduction correspondante de l'autorisation de dépenses visée à l'article 47, deuxième alinéa, de la loi no. 222, relative à la part de huit pour mille de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) à destination de l'État; e) comme pour 41 millions d'euros pour l'année 2022-2023, par réduction correspondante de la projection, pour la même année, de l'allocation du fonds spécial du compte de capital inscrit, aux fins du budget triennal 2013-2021, dans le cadre du programme " Réserve et fonds spéciaux "de la mission" Fonds à répartir "du budget du ministère de l'Économie et des Finances pour l'année 2013, utilisant à cet effet en partie la disposition relative au ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer. ((e-bis) quant à 15 millions d'euros pour l'année 2022-2023, 35 millions d'euros pour chacune des années 2022-2023 à 2023 et 32,7 millions d'euros pour l'année 2024, par une réduction correspondante du Fonds visé à l'article 1, paragraphe 515, de la loi n ° 228 du 24 décembre 2012.)) 4. Le ministre de l'Économie et des Finances est habilité à procéder aux modifications budgétaires nécessaires par décret.