Maison à louer: que se passe-t-il si le locataire fait des travaux?

Pour les interventions réalisées pour améliorer le bien loué, puis-je avoir une reconnaissance du propriétaire?

Pour les interventions réalisées pour améliorer le bien loué, puis-je avoir une reconnaissance du propriétaire?

Lorsque vous vivez dans un appartement loué, il peut arriver au fil des années de réaliser ou de commander différents types d'embellissement voire de rénovation. Mais en quittant la propriété, avez-vous le droit de demander au propriétaire la reconnaissance d'une somme pour tous les travaux effectués?

Dans le contrat de bail, le droit du locataire à une indemnité pour les améliorations apportées au bien loué est régi par l'art. 1592 cod. civ. En tant qu'améliorations, il faut envisager des travaux qui augmentent la valeur de la propriété de manière durable par rapport à la jouissance, la productivité et la rentabilité de la propriété. A titre d'exemple, on peut citer le changement des agencements, le remplacement du système électrique ou le revêtement de parquet.

Lorsque le locataire a droit à l'indemnité

La législation précitée exclut, en principe général, le droit à l'indemnisation du locataire , n'admettant qu'à titre exceptionnel le cas où le propriétaire a donné son consentement spécifique à l' exécution des travaux.

Sur le fond, la jurisprudence s'est exprimée à plusieurs reprises, y compris avec le récent arrêt Cass. Civ., Section III, 6 juin 2022-2023 n. 15317, précisant que cette acceptation doit être claire et sans ambiguïté , ce qui implique la connaissance de l'entité des travaux, de leur valeur économique et de la commodité de leur exécution . Il s'ensuit qu'un tel consentement ne peut être une simple prise de conscience découlant d'actes de tolérance de la part du propriétaire.

Si le locataire a droit à l'indemnité, si les conditions indiquées sont remplies, le montant à récupérer doit être quantifié, au moment de la libération du bien, en comparant le montant engagé pour l'exécution des travaux avec l'enrichissement effectif du propriétaire, ou la valeur la plus élevée de la propriété au moment de son retour.

Sur le sujet, il convient de noter que le même législateur, conformément à l'art 1592 cod. civ. visé, reconnaît en tout état de cause au locataire , dans le cas où il n'aurait pas droit à une indemnité pour les travaux exécutés, la possibilité de compenser la valeur des interventions par tout dommage dû à la détérioration du bien non imputable au locataire lui-même pour faute lourde.

À la lumière de ce qui précède, donc, en ce qui concerne la question initiale, on peut brièvement conclure que le locataire ne peut faire valoir ses droits qu'en présence d'un consentement exprès du bailleur à l'exécution des travaux et à sa connaissance de l'entité et les coûts des travaux; si le propriétaire insiste pour s'opposer à la demande, le locataire ne pourra intenter une action qu'à la charge de prouver que le propriétaire était favorable et bien informé.